Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte / Chapitre unique
Article L481-2 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1983
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaires • 8
La composition des commissions d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements (CALEOL) est encadrée par la législation et la réglementation. Ainsi l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, […] parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires. […] Les dispositions de ces articles sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. L'article L.
Lire la suite…[…] Sont donc expressément exclus du champ d'application de la TLV, les logements vacants que détiennent les organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) et qui sont normalement destinés à être attribués sous conditions de ressources, selon les modalités prévues par l'article L. 441-1 du CCH et l'article L. 441-2 du CCH. […] Il en va de même des logements conventionnés (vacants) que détiennent les SEM et qui sont destinés à être attribués sous les mêmes conditions de ressources que ceux détenus par les organismes HLM, conformément aux dispositions de l'article L. 481-2 du CCH.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] ll résulte des dispositions de l'article L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation que les dispositions relatives au SLS sont applicables aux sociétés d'économie mixte (telle que la RIV[Localité 7]) pour les logements faisant l'objet de conventions en application de l'article L. 353-19 dudit code.
Lire la suite…- Baux d'habitation et baux professionnels·
- Contrats·
- Loyer·
- Logement·
- Dérogatoire·
- Locataire·
- Bail·
- Élan·
- Habitation·
- Construction
[…] Vu les pièces versées aux débats, Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article L.441-9 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation Vu l'article 1728 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Lire la suite…- Locataire·
- Loyer·
- Ville·
- Régie·
- Adresses·
- Habitation·
- Mise en demeure·
- Organismes d’hlm·
- Désistement·
- Bail
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 14 septembre 2023, n° 21/00443
[…] L'immeuble situé [Adresse 4] et appartenant à la RIVP a fait l'objet d'un conventionnement par acte du 18 décembre 2014 en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation. […] L'article L. 441-11 du même code dispose que l'organisme d'HLM qui n'a pas exigé le paiement du SLS ou qui n'a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement est passible d'une pénalité ; ces dispositions sont d'ordre public et le SLS est exigible du locataire en vertu d'une prérogative de puissance publique dérogeant au droit commun du louage ; elles sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions en application de l'article L. 351-2 dudit code (article L. 481-2).
Lire la suite…- Loyer·
- Locataire·
- Organismes d’hlm·
- Ville·
- Régie·
- Tribunal judiciaire·
- Habitation·
- Économie mixte·
- Adresses·
- Solidarité
L'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dispose qu'il « est créé, dans chaque organisme d'habitations à loyer modéré, une commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements ». […] Les dispositions de cet article sont applicables aux sociétés d'économie mixte (SEM) agréées pour le logement social comme le prévoit l'article L. 481-2 du CCH. […] Ces modalités sont inscrites à l'article R. 441-9 du CCH : « Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. […]
Lire la suite…