Article L481-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 88

En cas d'autorisation de démolir visée à l'article L. 443-15-1 ou de démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le bailleur peut donner congé au locataire ayant refusé trois offres de relogement respectant les conditions prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Toutefois, cette condition n'est pas exigée du bailleur qui démontre qu'un logement, répondant aux conditions du même article 13 bis, a été spécialement conçu pour le relogement du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 21 septembre 2010, n° 09/00397
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation, pour les logements conventionnés conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité résultant des articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation (livre IV, titre IV, chapitre 1 er ) sont applicables aux sociétés d'économie mixte ;

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  • Logement·
  • Loyer·
  • Économie mixte·
  • Solidarité·
  • Bailleur·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Commandement·
  • Résiliation·
  • Titre

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 janvier 2011, 10-40.051, Publié au bulletin

[…] Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, qui étend les dispositions de la loi du 4 mars 1996, aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du même code, n'est pas applicable au litige, lequel concerne la demande en paiement d'un supplément de loyer de solidarité par une société d'économie mixte bailleresse à son locataire, fondée sur l'article L. 481-3 devenu L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 441-3 du même code modifié par la loi du 4 mars 1996 ;

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  • Code de la construction et de l'habitation·
  • Article l. 441·
  • Non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Intelligibilité et accessibilité de la loi·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Lieu à renvoi au conseil constitutionnel·
  • Egalité des citoyens devant la loi·
  • Non-rétroactivité de la loi·
  • Rétroactivité de la loi·
  • Caractère sérieux

3Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 février 2004, 251697, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 195 de la loi la loi du 13 décembre 2000 limitent la représentation des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation : Le chapitre Ier du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ; que l'article L. 411-4 du même code, […]

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  • Économie mixte·
  • Loyer modéré·
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  • Sociétés·
  • Administration·
  • Syndicat
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