Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte / Chapitre unique
Article L481-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juin 1990
Est créé par : Loi 90-449 1990-06-02 art. 12 JORF 2 juin 1990
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Considérant que selon l'article L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation, pour les logements conventionnés conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, les dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité résultant des articles L. 441 et suivants du code de la construction et de l'habitation (livre IV, titre IV, chapitre 1 er ) sont applicables aux sociétés d'économie mixte ;
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[…] Mais attendu, en premier lieu, que l'article L. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, qui étend les dispositions de la loi du 4 mars 1996, aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2 du même code, n'est pas applicable au litige, lequel concerne la demande en paiement d'un supplément de loyer de solidarité par une société d'économie mixte bailleresse à son locataire, fondée sur l'article L. 481-3 devenu L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation et l'article L. 441-3 du même code modifié par la loi du 4 mars 1996 ;
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3. Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 février 2004, 251697, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 195 de la loi la loi du 13 décembre 2000 limitent la représentation des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 481-3 du code de la construction et de l'habitation : Le chapitre Ier du titre IV du présent livre et l'article L. 442-5 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ; que l'article L. 411-4 du même code, […]
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