Article L481-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version03/07/2003
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 195 () JORF 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants des locataires qui disposent d'une voix consultative.
Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social.
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003

Commentaires3


Mme Marie-Claude Beaudeau, du group CRC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 10 avril 2003

Les dispositions de l'article L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ont prévu expressément la représentation des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte (SEM). Ces dispositions ne concernent que les logements sociaux, c'est-à-dire les logements qui ont fait l'objet d'une convention avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 353-1 et suivants du CCH.

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M. Jean-Pierre Schosteck, du group RPR, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 10 octobre 2002

[…] aux termes du nouveau décret, après consultation des représentants des listes des candidats (1er alinéa, modifié, du 4° des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-1) : or, ces listes ne sont pas nécessairement encore connues, puisque la date de l'élection doit être décidée au moins deux mois à l'avance, […] il convient d'indiquer que seules les associations oeuvrant dans le domaine du logement et répondant aux conditions qui sont prévues, suivant les organismes, aux articles L. 421-8, L. 422-2-1 ou L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation sont susceptibles de présenter

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 février 2004, 251697, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, codifié à l'article L.481-5 du code de la construction et de l'habitation : Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative / Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article ; que, […]

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