Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L481-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)
Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte ou gérés par elles et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
Commentaires • 3
[…] aux termes du nouveau décret, après consultation des représentants des listes des candidats (1er alinéa, modifié, du 4° des articles R. 421-8, R. 421-58 et R. 422-1) : or, ces listes ne sont pas nécessairement encore connues, puisque la date de l'élection doit être décidée au moins deux mois à l'avance, […] il convient d'indiquer que seules les associations oeuvrant dans le domaine du logement et répondant aux conditions qui sont prévues, suivant les organismes, aux articles L. 421-8, L. 422-2-1 ou L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation sont susceptibles de présenter
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 18 février 2004, 251697, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 195 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, codifié à l'article L.481-5 du code de la construction et de l'habitation : Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative / Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations oeuvrant dans le domaine du logement social (…) Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article ; que, […]
Lire la suite…- Économie mixte·
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- Syndicat
Les dispositions de l'article L. 481-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), issues de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ont prévu expressément la représentation des locataires aux conseils d'administration des sociétés d'économie mixte (SEM). Ces dispositions ne concernent que les logements sociaux, c'est-à-dire les logements qui ont fait l'objet d'une convention avec l'Etat dans les conditions prévues par les articles L. 353-1 et suivants du CCH.
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