Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L481-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 64 (V)
Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires qui disposent d'une voix consultative.
Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.
Ces associations doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale et ne pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le présent code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 22
Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] […] Il s'agit notamment des sociétés d'économie mixte qui réalisent des opérations au titre du service d'intérêt général soumises aux dispositions codifiées de l'article L. 481-1 du CCH à l'article L. 481-6 du CCH.
Lire la suite…La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a modifié les trois articles du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans le cadre de la présentation des listes aux élections des représentants des locataires au conseil d'administration des organismes d'HLM (OPH, […] sociétés d'habitations à loyer modéré, et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation
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[…] Ces organismes s'entendent de ceux mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Il s'agit des organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), notamment les offices publics de l'habitat et les sociétés anonymes (SA) d'HLM. […] […] Il s'agit notamment des sociétés d'économie mixte qui réalisent des opérations au titre du service d'intérêt général soumises aux dispositions codifiées de l'article L. 481-1 du CCH à l'article L. 481-6 du CCH. […] L. 329-1).
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