Article L411-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version19/07/1985
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Version14/12/2000
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 153 AL. 1, 2 ET 3

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 144 () JORF 14 décembre 2000

Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes.
A ces habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles.
En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles.
Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4.
La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2019
30 textes citent l'article

Commentaires29


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonération temporaire de longue durée en faveur des logements sociaux…
BOFiP · 8 juin 2022

[…] Les HLM doivent, par ailleurs, être destinés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds admis par la réglementation. […] L.442-1) sont également définis par des arrêtés interministériels (CCH, art R. 442-2). […] 20 Sont exonérés les logements qui remplissent trois conditions : être affectés à l'habitation principale ; correspondre aux normes applicables aux HLM prévues par l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°429069
Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2020

Cet encadrement porte en particulier sur leur gouvernance, sur leurs compétences (celles des SACIC HLM sont, par exemple, définies à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 422-3-2 du même code, tandis que la limitation de leur champ géographique découle de l'article R. 422-8-1 ), sur leurs statuts, […] la loi de finances pour 2004 a substitué, à compter du 1er janvier 2006, à l'ancienne exonération générale dont bénéficiaient les OPHLM et les sociétés d'HLM régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, une exonération à la fois plus ciblée en termes de bénéfices concernés, […]

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3La finance non-bancaire, ou les frontières du financement : un enfer pour l'étudiant et quelques professionnels !
www.hervecausse.info · 22 septembre 2020

[…] ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. […] Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

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Décisions181


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92BX00503, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : « I – Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions … » ; […]

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  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Imposition·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Exonérations·
  • Loi de finances

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2010, n° 0801897
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation: « I. Les dispositions des chapitres Ier, à l'exclusion de l'article 11, II, […] 4, et 8 de l'article 70, de l'article 74, des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 75 et de l'alinéa 1 er de l'article 78 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1 er , et L. 442-8 » ; qu'aux termes de l'article L. 441-2 du même code dans sa rédaction issu de la MACROBUTTON HtmlResAnchor loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 : « Il est créé, […]

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  • Titre·
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3Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA02200, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : « I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions … » ; […]

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  • Exonérations·
  • Loyer modéré·
  • Construction·
  • Tribunaux administratifs
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