Article L411-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version19/07/1985
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Version24/12/1986
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Version14/12/2000
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Version27/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 153 AL. 1, 2 ET 3

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 65

Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes.

A ces habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles.

En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles.

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4.

La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.

Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l'article L. 151-47 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent.

Les usagers bénéficient d'un droit d'usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée.

Le droit d'usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d'usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d'usage d'une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
30 textes citent l'article

Commentaires29


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Les HLM doivent, par ailleurs, être destinés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds admis par la réglementation. […] L.442-1) sont également définis par des arrêtés interministériels (CCH, art R. 442-2). […] 20 Sont exonérés les logements qui remplissent trois conditions : être affectés à l'habitation principale ; correspondre aux normes applicables aux HLM prévues par l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

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Conclusions du rapporteur public · 23 novembre 2020

Cet encadrement porte en particulier sur leur gouvernance, sur leurs compétences (celles des SACIC HLM sont, par exemple, définies à l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, auquel renvoie l'article L. 422-3-2 du même code, tandis que la limitation de leur champ géographique découle de l'article R. 422-8-1 ), sur leurs statuts, […] la loi de finances pour 2004 a substitué, à compter du 1er janvier 2006, à l'ancienne exonération générale dont bénéficiaient les OPHLM et les sociétés d'HLM régis par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, une exonération à la fois plus ciblée en termes de bénéfices concernés, […]

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www.hervecausse.info · 22 septembre 2020

[…] ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II. […] Aux organismes qui, pour des opérations définies à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, et exclusivement à titre accessoire à leur activité de constructeur ou de prestataire de services, consentent aux personnes physiques accédant à la propriété le paiement différé du prix des logements acquis ou souscrits par elles ;

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Décisions187


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 2, 26 mars 2024, n° 23/00136

[…] Les époux [T] font valoir au visa des articles L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, L 423-1 et R 423-9 du code de l'expropriation et de l'avis rendu le 16 novembre 2023 par la Cour de Cassation, que le propriétaire-occupant n'est pas dans la même situation qu'un propriétaire bailleur et que le bien occupé par son propriétaire ne souffre d'aucun des facteurs de moins-value, de sorte que leur bien doit être évalué en valeur libre.

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  • Expropriation·
  • Adresses·
  • Copropriété·
  • Valeur·
  • Comparaison·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Biens·
  • Bâtiment·
  • Terme·
  • Indemnité

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 24 avril 1992, 116489, publié au recueil Lebon
Rejet

(1), 38-04-01(1) En vertu de l'article L.423-3 du code de la construction et de l'habitation, les règles financières, budgétaires et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré sont déterminées par décret. […] Il est appelé par le ministre à donner son avis sur toutes questions concernant les habitations prévues à l'article L.411-1, et, notamment sur les règlements à faire pour l'application du présent livre … » ; qu'aux termes de l'article R.461-6 du même code : « Un comité permanent du conseil supérieur se réunit chaque fois que le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'estime nécessaire. […]

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  • Organismes d'habitation a loyer modere -règles financières·
  • Dérogation à l'obligation légale de dépôt au trésor·
  • Régime financier et comptable -régime financier·
  • Organismes d'habitations à loyer modéré·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Budget de l'État -fonds de concours·
  • Validité des actes administratifs·
  • Placement des fonds disponibles·
  • Habilitations législatives

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 juin 1993, 92BX00503, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : « I – Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions … » ; […]

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  • Taxe foncière sur les propriétés bâties·
  • Contributions et taxes·
  • Taxes foncières·
  • Imposition·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Exonérations·
  • Loi de finances
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Documents parlementaires6

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