Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 1 : Dispositions générales
Article L421-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :
1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;
1° bis A un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ;
1° ter A un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ;
1° quater A un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ;
2° A un département ;
2° bis. (abrogé)
2° ter En Corse, à la collectivité de Corse ;
3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;
4° A la commune de Paris.
Un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou d'un établissement public territorial mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, sauf dans le cas de la commune de paris.
Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat.
Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre.
Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements.
A l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou la commune de Paris ne peut être la collectivité de rattachement de plusieurs offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code qui gèrent chacun moins de 12 000 logements sociaux. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés qui gèrent moins de 12 000 logements sociaux.
Commentaires • 19
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […]
Lire la suite…Depuis l'adoption de cette loi, le secteur du logement social s'est engagé dans une dynamique de regroupement, recouvrant des situations juridiques différentes : fusion capitalistique autour d'une société « tête de file » ou création de société anonyme de coordination comme prévu à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Pour autant, il n'a pas été, a priori, prévu de dispositif spécifique s'agissant du sort du personnel fonctionnaire employé par l'OPH. […]
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Le tribunal a relevé que les dates des signatures du marché étaient les 14 novembre 2016 et le 11 février 2017, la mention apposée sur la page de garde indiquant la soumission à l'ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 concernant les marchés passés par des personnes privées ou publiques non soumis au marché public,que compte tenu des dates de signatures des contrats et de la mention apposée, étaient applicables les dispositions de l'article L 421-6 du Code de la Construction et de l'habitation en leur version applicable du 19 mai 2011 au 25 novembre 2018, que le marché relevait bien des juridictions judiciaires.
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[…] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique. » Aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2014, n° 1402885
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés : 1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 2° A un département ; 3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. (…) »
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