Code de la construction et de l'habitation
Article L421-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Les conditions de leur nomination et le montant de leur cautionnement sont fixés par décret.
Les receveurs sont suspendus par le préfet. Ils peuvent, en outre, être suspendus, en cas d'irrégularité grave, par les autorités de contrôle. Ils sont révoqués par décision administrative.
Commentaires • 19
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […]
Lire la suite…Depuis l'adoption de cette loi, le secteur du logement social s'est engagé dans une dynamique de regroupement, recouvrant des situations juridiques différentes : fusion capitalistique autour d'une société « tête de file » ou création de société anonyme de coordination comme prévu à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Pour autant, il n'a pas été, a priori, prévu de dispositif spécifique s'agissant du sort du personnel fonctionnaire employé par l'OPH. […]
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Le tribunal a relevé que les dates des signatures du marché étaient les 14 novembre 2016 et le 11 février 2017, la mention apposée sur la page de garde indiquant la soumission à l'ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 concernant les marchés passés par des personnes privées ou publiques non soumis au marché public,que compte tenu des dates de signatures des contrats et de la mention apposée, étaient applicables les dispositions de l'article L 421-6 du Code de la Construction et de l'habitation en leur version applicable du 19 mai 2011 au 25 novembre 2018, que le marché relevait bien des juridictions judiciaires.
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[…] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique. » Aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2014, n° 1402885
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés : 1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 2° A un département ; 3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. (…) »
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