Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat / Section 1 : Dispositions générales
Article L421-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (M)
Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés :
1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ;
2° A un département ;
2° bis. A une région, dès lors qu'il n'existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l'office public de l'habitat ;
3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
A partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à partir de l'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l'habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou d'un établissement public territorial mentionné à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.
Dans ce cas, au plus tard à la même date, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre.
Dès lors que la commune à laquelle il est rattaché devient membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, l'office public de l'habitat ne peut plus être rattaché à cette commune. Le changement de rattachement s'opère dans un délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat.
Ce délai échu, après mise en demeure, le représentant de l'Etat dans le département prononce, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat dont la commune est membre.
Un office public ne peut être rattaché à plusieurs départements. Dans ce cas, le changement de rattachement s'opère dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et au plus tard avant le 1er janvier 2017. Le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle est situé le siège de l'office saisit l'organe délibérant du département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l'office afin qu'il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l'office au département et ce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. S'il n'existe pas de département dans lequel est situé plus de la moitié du patrimoine de l'office, le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle est situé le siège de l'office saisit l'organe délibérant de la région afin qu'il se prononce sur le principe et les modalités du rattachement de l'office à la région et ce dans un délai de dix-huit mois à compter de sa saisine.
Au vu de la délibération précitée, le représentant de l'Etat dans la région prononce le rattachement de l'office au département ou, le cas échéant, à la région, après consultation des organes délibérants des collectivités territoriales de rattachement et de l'office public de l'habitat, qui doivent se prononcer dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Les modalités de remboursement des collectivités territoriales auxquelles était rattaché l'office jusqu'à cette décision sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si aucun des organes délibérants consultés ne demande le rattachement de l'office, l'office est dissous par décret. Dans ce cas, par dérogation à l'article L. 421-7-1, l'excédent de liquidation est attribué obligatoirement aux collectivités de rattachement selon des modalités fixées par décret.
Commentaires • 19
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […]
Lire la suite…Depuis l'adoption de cette loi, le secteur du logement social s'est engagé dans une dynamique de regroupement, recouvrant des situations juridiques différentes : fusion capitalistique autour d'une société « tête de file » ou création de société anonyme de coordination comme prévu à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Pour autant, il n'a pas été, a priori, prévu de dispositif spécifique s'agissant du sort du personnel fonctionnaire employé par l'OPH. […]
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Le tribunal a relevé que les dates des signatures du marché étaient les 14 novembre 2016 et le 11 février 2017, la mention apposée sur la page de garde indiquant la soumission à l'ordonnance 2005-645 du 6 juin 2005 concernant les marchés passés par des personnes privées ou publiques non soumis au marché public,que compte tenu des dates de signatures des contrats et de la mention apposée, étaient applicables les dispositions de l'article L 421-6 du Code de la Construction et de l'habitation en leur version applicable du 19 mai 2011 au 25 novembre 2018, que le marché relevait bien des juridictions judiciaires.
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[…] Aux termes de l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions du code de la commande publique. » Aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Nantes, 1er juillet 2014, n° 1402885
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code : « Les offices publics de l'habitat peuvent être rattachés : 1° A un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ; 2° A un département ; 3° A une commune, dès lors qu'elle n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat. (…) »
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