Article L421-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version02/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 171

Entrée en vigueur le 2 février 2007

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2007-137 du 1 février 2007 - art. 1 () JORF 2 février 2007

Les offices publics de l'habitat sont créés par décret à la demande de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement et dissous dans les mêmes conditions, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 et lorsqu'ils sont parties à une fusion d'offices.
Un ou plusieurs offices publics de l'habitat peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à un office public de l'habitat existant. La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des offices qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine à l'office public de l'habitat bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement d'un office, le changement de son appellation, ainsi que la fusion de plusieurs offices sont prononcés par le préfet sur demande des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 février 2007
4 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 14 décembre 2022

[…] est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et constitue, selon les termes de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un établissement public local. […] Cette obligation concerne notamment les agents licenciés en cas de « disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent », selon les termes du 1° de l'article 39-3. L'article 39-5 apporte par ailleurs trois précisions. […] S... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA. 10 Contrairement à ce qui est le cas par exemple en cas de fusion des offices publics de l'habitat (article L. 421-7 du code de la construction) : CE, […]

 Lire la suite…

www.doctrinactu.fr · 11 décembre 2019

Il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se prononce sur l'opportunité pour un office public de l'habitat de céder à un tiers tout ou partie de son patrimoine bâti et celles dans lesquelles le ministre chargé du logement, compétent pour prononcer par décret la dissolution d'un office de l'habitat […] idArticle=LEGIARTI000006825599&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20070202" target="_blank" rel="noopener" class="_2qJYG">l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, examine la régularité de cette procédure de dissolution au regard, notamment, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2017

[…] Il y est notamment confirmé que toute décision d'aliénation doit être relevant du conseil d'administration de l'OPH, seul compétent pour décider des actes de disposition de son domaine en vertu du 6° de l'article R* 421-6 du CCH que ce c'est de la transmission de cette décision que commence de courir le délai de quatre mois imparti au préfet de département en vertu de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation pour manifester son opposition à un tel projet […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions15


1Tribunal administratif de Grenoble, 21 septembre 2022, n° 2200654
Rejet

[…] 2. En premier lieu, par arrêté du 30 décembre 2016, rendu opposable par sa publication au recueil des actes de la préfecture de la Drôme, le préfet de la Drôme a décidé la fusion avec effet du 1er janvier 2017 des offices publics de l'habitat de Valence et de Romans. Cet arrêté emporte nécessairement la fusion des patrimoines des anciens offices de l'habitat de Valence et de Romans, en application de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation.

 Lire la suite…
  • Bois·
  • Habitat·
  • Architecte·
  • Ouvrage·
  • Justice administrative·
  • Devis·
  • Sociétés·
  • Traitement·
  • Expert·
  • Responsabilité

2Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 13 février 1985, 38759 38773 38774 38775 38776, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées contre les articles 8 et 11 du décret attaqué : Cons. que, notamment en cas de suppression d'un établissement public, l'autorité compétente pour déterminer le statut des agents de cet établissement a le pouvoir de transformer en corps d'extinction les corps de fonctionnaire de l'établissement supprimé ; que le statut des agents des offices publics d'habitations à loyer modéré étant, en vertu de l'article L. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, fixé par un décret en Conseil d'Etat, l'article 8 du décret attaqué a pu, légalement, […]

 Lire la suite…
  • Article 1er du décret n° 81-935 du 15 octobre 1981·
  • Décret du 15 octobre 1981 portant dissolution de l'office·
  • Consultation du premier antérieure à ce refus·
  • Ville de paris et region d'ile-de-France·
  • Interdépartemental de la ville de paris·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Refus de ce dernier de se prononcer·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • Habitations a loyer modere

3Tribunal administratif de Montreuil, 26 octobre 2017, n° 1604811
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] - la ministre s'est fondée sur des considérations étrangères aux dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à la date à laquelle elle s'est prononcée, tirées de la dissolution de l'office ; - elle a commis une erreur de qualification juridique en retenant la qualification d'abandon de créance ; - les dispositions de l'article L. 421-7-1 du code de la construction et de l'habitation ne trouvaient pas à s'appliquer ; - les actionnaires privés de la Semiso ne se sont nullement enrichis sans contrepartie au terme dudit projet ; - la subvention prévue par le projet résulte des dispositions des articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du code général des collectivités territoriales.

 Lire la suite…
  • Aliéner·
  • Aliénation·
  • Logement·
  • Construction·
  • Public·
  • Habitation·
  • Économie mixte·
  • Conseil d'administration·
  • Commune·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).