Article L422-3 du Code de la construction et de l'habitation

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 173

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 43

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 113

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 96

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré ont pour objet :

1° D'assister à titre de prestataires de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété ;

2° En vue de leur vente à titre de résidence principale, de construire, acquérir, réaliser des travaux, vendre ou gérer des immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ;

2° bis En vue de leur location-accession, de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ;

3° Abrogé

4° De réaliser des lotissements ;

5° De réaliser des hébergements de loisir à vocation sociale selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 ;

6° D'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté ;

6° bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance ;

7° De réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, toutes les actions ou opérations d'aménagement définies par le code de l'urbanisme, soit pour leur compte avec l'accord de la ou des collectivités locales concernées, soit pour le compte de tiers. Dans le cas où elles interviennent pour le compte de tiers, les dispositions des articles L. 443-14 et L. 451-5 ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par la réalisation de ces actions ou opérations ;

8° De réaliser pour le compte d'associations ou d'organismes oeuvrant dans le domaine du logement ou de personnes physiques des prestations de services définies par leurs statuts ;

9° De réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation au profit des fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries ;

10° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ;

11° De souscrire à ou d'acquérir des parts ou des actions dans des sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial ; cette participation est soumise à l'accord du représentant de l'Etat dans le département du lieu de l'opération ou du projet.

Elles peuvent, en outre, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, gérer en qualité d'administrateurs de biens des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou être syndics de ces copropriétés. Dans ces mêmes copropriétés, lorsqu'elles font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées, elles peuvent, selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat qui peuvent déroger aux règles applicables aux habitations à loyer modéré, acquérir des lots en vue de leur revente, y effectuer tous travaux et les louer provisoirement.

Elles peuvent également gérer, en qualité de syndics de copropriété et d'administrateurs de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que les logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.

Elles peuvent également réaliser des prestations de services pour le compte de syndicats de copropriétaires d'immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1.

Elles peuvent réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social et la compétence territoriale desdits organismes et des organismes prestataires.

Elles peuvent également, dans les conditions fixées par leurs statuts, construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation.

Elles peuvent également être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.

Elles peuvent également réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location.

Elles peuvent aussi réaliser des prestations de service pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Elles peuvent gérer les immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.

Elles peuvent aussi réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elles peuvent provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5.

Elles peuvent aussi prendre à bail des logements faisant l'objet des conventions prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 en vue de les sous-louer, meublés ou non, aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition.

Elles peuvent gérer en qualité d'administrateur de biens des logements vacants pour les donner en location à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1.

Elles peuvent aussi assurer la gérance des sociétés civiles immobilières régies par les articles L. 443-6-2 et suivants.

Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré font procéder périodiquement à l'examen analytique de leur situation financière et de leur gestion. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie au présent alinéa, ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 22 février 2014
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Commentaires19


M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 6 octobre 2022

Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). […] Dans ce cadre, une opération de "fusion-absorption" d'OPH peut aboutir à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif (article L. 422-3 du CCH), société relevant du droit privé. […]

L'article L. 411-2-1 du CCH ne prévoit pas de disposition particulière en matière de personnels. […] Les fonctionnaires de l'OPH doivent, quant à eux, être repris par la collectivité territoriale ou l'établissement public de rattachement, […]

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M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Depuis l'adoption de cette loi, le secteur du logement social s'est engagé dans une dynamique de regroupement, recouvrant des situations juridiques différentes : fusion capitalistique autour d'une société « tête de file » ou création de société anonyme de coordination comme prévu à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Dans ce cadre, une opération de "fusion-absorption" d'OPH peut aboutir à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif (article L. 422-3 du CCH), société relevant du droit privé. […]

L'article L. 411-2-1 du CCH ne prévoit pas de disposition particulière en matière de personnels.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2015, n° 1500084
Rejet

[…] 2. Considérant que le marché en litige portant sur la construction de douze logements en accession sociale à la propriété situés XXX a été conclu entre la société anonyme « Entreprise Boyer » et la société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré « Domaxia » ; que la société Domaxia est une société de droit privé à capital variable ayant une finalité d'utilité sociale, constituée en application des dispositions des articles L. 422-3 et L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation : qu'elle dispose d'un actionnariat mixte public et privé, le collège des salariés disposant de 10 % des voix à l'assemblée générale, le collège des bénéficiaires d'activités de la coopérative, composée

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  • Justice administrative·
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  • Entreprise·
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  • Juridiction administrative·
  • Résiliation·
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  • Accession

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-283 L du 28 novembre 2019, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes

[…] - les mots « pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant à la seconde phrase du cinquante-troisième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, les mots « du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et » et « après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant respectivement à la première et à la seconde phrase de l'article L. 422-11-1 du même code, les mots « après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré » figurant au premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code, ainsi que l'article L. 461-2 du même code ;

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  • Loyer modéré·
  • Exclusion sociale·
  • Commission nationale·
  • Volontariat·
  • Habitation·
  • Pêche maritime·
  • Pauvreté·
  • Manifestation sportive·
  • Conseil·
  • Loyer

3CNIL, Délibération du 3 avril 2014, n° 2014-124

[…] Aux termes de l'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. Ces opérations participent à la mise en œuvre du droit au logement et contribuent à la nécessaire mixité sociale des villes et des quartiers. […] En application des articles L. 421-3, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH, ces organismes peuvent également réaliser, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes ou la mixité urbaine et sociale des villes.

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