Article L422-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version24/12/1986
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Version24/07/1994
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Version01/01/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 177 AL. 1, 2 ET 3

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent être agréées par décision administrative.
Des statuts types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. Le décret précise celles des dispositions qui ont un caractère obligatoire.
Les actes par lesquels ces sociétés contractent des emprunts doivent être approuvés dans des conditions fixées par décision administrative.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 24 décembre 1986
19 textes citent l'article

Commentaires12


BOFiP · 30 mars 2020

II. Sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH […] L'activité des fondations d'HLM est définie par le décret qui les déclare d'utilité publique (CCH, art. L. 422-1). […] Ces établissements publics étaient donc imposables dans les conditions de droit commun pour leurs opérations de construction d'immeubles ne répondant pas aux normes des HLM qu'ils peuvent effectuer à titre de prestataires de services, ou pour toutes les opérations qui ne relèveraient pas de missions définies au code de la construction et de l'habitation (CCH).

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2020

Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 28 décembre 2005, 03NT01578, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que la circonstance que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ait, durant les années d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 2004, ces dispositions étant postérieures aux années d'imposition en cause ;

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  • 411-1 du code de la construction et de l'habitation·
  • Exonération en faveur des organismes d'hlm·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Conditions·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Société anonyme·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29 décembre 2006, 06NT00824, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que la circonstance que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS aurait, durant les années d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, […]

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  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Société anonyme·
  • Impôt·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Construction·
  • Exonérations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Imposition·
  • Sursis

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre, 11 juin 2007, 06NT01509, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] que, par suite, la société requérante ne peut être regardée comme ayant rempli l'une des conditions nécessaires à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par le 4° précité du 1 de l'article 207 du code général des impôts, alors même qu'une part plus réduite de son activité incluait des opérations conformes aux prévisions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle respectait les plafonds de prix de revient et de vente des logements conventionnés fixés par la réglementation et qu'elle bénéficiait de l'agrément prévu par l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation ; […]

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  • Impôt·
  • Habitation·
  • Imposition·
  • Loyer modéré·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Valeur ajoutée·
  • Prix de revient
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