Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré / Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré / Section 5 : Dispositions communes aux sociétés d'habitations à loyer modéré
Article L422-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Ordonnance n°2006-1048 du 25 août 2006 - art. 7 (VD) JORF 26 août 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Leurs statuts contiennent des clauses conformes aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 12
Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant que la circonstance que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ait, durant les années d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 2004, ces dispositions étant postérieures aux années d'imposition en cause ;
Lire la suite…- 411-1 du code de la construction et de l'habitation·
- Exonération en faveur des organismes d'hlm·
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[…] que, par suite, la société requérante ne peut être regardée comme ayant rempli l'une des conditions nécessaires à l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par le 4° précité du 1 de l'article 207 du code général des impôts, alors même qu'une part plus réduite de son activité incluait des opérations conformes aux prévisions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, qu'elle respectait les plafonds de prix de revient et de vente des logements conventionnés fixés par la réglementation et qu'elle bénéficiait de l'agrément prévu par l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation ; […]
Lire la suite…- Impôt·
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 29 décembre 2006, 06NT00824, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que la circonstance que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS aurait, durant les années d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, […]
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II. Sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 du CCH […] L'activité des fondations d'HLM est définie par le décret qui les déclare d'utilité publique (CCH, art. L. 422-1). […] Ces établissements publics étaient donc imposables dans les conditions de droit commun pour leurs opérations de construction d'immeubles ne répondant pas aux normes des HLM qu'ils peuvent effectuer à titre de prestataires de services, ou pour toutes les opérations qui ne relèveraient pas de missions définies au code de la construction et de l'habitation (CCH).
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