Article L422-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version21/07/1983
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Version03/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 75-1255 1975-12-27 ART. 3

Entrée en vigueur le 21 juillet 1983

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°83-657 du 20 juillet 1983 - art. 65 () JORF 21 JUILLET 1983

A compter de la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article L. 422-14, il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date.


En cas de fusion entre une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, les mêmes dispositions s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté approuvant cette fusion.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 1983
Sortie de vigueur le 3 juillet 1998

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