Article L422-15 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
>
Version21/07/1983
>
Version03/07/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 75-1255 1975-12-27 ART. 3

Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 57 () JORF 3 juillet 1998

A compter de la décision de transformation visée à l'article L. 422-14, il ne peut plus être constitué de droits réels sur les biens faisant l'objet des contrats de location-attribution, sans l'accord des locataires-attributaires ; ces biens ne peuvent être saisis en raison des créances postérieures à cette date.
En cas de fusion entre une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution et une société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, les mêmes dispositions s'appliquent à compter de la publication de l'arrêté approuvant cette fusion.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1998

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).