Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré
Article L431-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée selon le cas, de l'autorité administrative, ou du représentant légal de l'établissement prêteur.
La caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré est subrogée dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances qui leur sont accordées par cette caisse.
Cette subrogation peut se substituer en partie à la garantie prévue au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par décision de l'autorité administrative.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation : « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. / () Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2, […]
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2. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2207885
[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction : « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. […] sont recueillis par la Caisse de garantie du logement locatif social, dans le cadre de sa mission de collecte de la cotisation annuelle prévue par l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation qui a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L441-3 du même code. […]
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En contrepartie de sa garantie, celle-ci demande à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui est le prêteur principal des organismes de logement social, de garantir elle-même son prêt par une hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation. La CGLLS ne prend pas directement cette sûreté réelle et laisse ce soin au préteur. En contrepartie, la caisse de garantie prend à sa charge les frais et honoraires afférents à l'inscription de l'hypothèque.
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