Article L431-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/1986
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Version14/12/2000
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 204

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 5

Lorsque le paiement des annuités afférent au remboursement des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré n'est pas garanti par une collectivité locale, un établissement public groupant des collectivités locales, une chambre de commerce et d'industrie ou par un engagement du fonds de garantie créé à cet effet, dans des conditions fixées par décision de l'autorité administrative, la créance en principal, intérêts et accessoires de l'Etat ou des établissements prêteurs qui lui sont substitués, est garantie par une hypothèque légale sur les immeubles. Cette hypothèque s'étend à l'ensemble des constructions édifiées à l'aide des prêts et aux terrains sur lesquels elles sont implantées. Toutefois, son assiette peut être limitée conventionnellement par le contrat de prêt.
La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée selon le cas, de l'autorité administrative, ou du représentant légal de l'établissement prêteur.
La caisse de garantie du logement social est subrogée, à compter du 1er janvier 1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées jusqu'à cette date par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. La caisse des dépots et consignations est subrogée dans l'hypothèque prise par ces sociétés comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées par cette caisse. Ces subrogations peuvent se substituer en partie à la garantie prévue au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par décision de l'autorité administrative.
Lorsque le fonds de garanti géré par la caisse de garantie du logement social apporte sa garantie aux opérations de construction ou d'acquisition et d'amélioration réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte en application du 3° de l'article L. 831-1, il peut demander que soit inscrite à son profit une hypothèque légale qui s'étend aux biens immobiliers acquis ou édifiés à l'aide de prets qu'il a garantis.
A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne peut être demandée au profit du fonds de garantie.
Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts et accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la créance est née avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
16 textes citent l'article

Commentaires2


M. Christophe Bouillon · Questions parlementaires · 6 mai 2014

En contrepartie de sa garantie, celle-ci demande à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui est le prêteur principal des organismes de logement social, de garantir elle-même son prêt par une hypothèque légale prévue à l'article L. 431-1 du code de la construction et de l'habitation. La CGLLS ne prend pas directement cette sûreté réelle et laisse ce soin au préteur. En contrepartie, la caisse de garantie prend à sa charge les frais et honoraires afférents à l'inscription de l'hypothèque.

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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA06505, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation : « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. / () Elle accorde des concours financiers destinés à accompagner les réorganisations, les fusions et les regroupements des organismes d'habitations à loyer modéré prévus à l'article L. 411-2, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2207885
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la construction : « La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. […] Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001. […] sont recueillis par la Caisse de garantie du logement locatif social, dans le cadre de sa mission de collecte de la cotisation annuelle prévue par l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation qui a notamment pour assiette le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L441-3 du même code. […]

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