Article L442-3 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 218

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 119

I.-A compter du 13 novembre 1982 et nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, dans les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles en contrepartie :


-des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;


-des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;


-des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.


La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

Pour l'application du présent I, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.

II.-Lorsque des travaux d'économie d'énergie sont réalisés par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des économies de charge peut être demandée au locataire du logement loué, à partir de la date d'achèvement des travaux, sous réserve que ces derniers lui bénéficient directement et qu'ils lui soient justifiés. Elle ne peut toutefois être exigible qu'à la condition qu'un ensemble de travaux ait été réalisé ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance énergétique.

Cette participation, limitée au maximum à quinze ans, est inscrite sur l'avis d'échéance et portée sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non révisable, ne peut être supérieur à la moitié du montant de l'économie d'énergie estimée.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, précise les conditions d'application du présent II, notamment la liste des travaux éligibles à réaliser et les niveaux minimaux de performance énergétique à atteindre, ainsi que les modalités d'évaluation des économies d'énergie, de calcul du montant de la participation demandée au locataire du logement et de contrôle de ces évaluations après travaux.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 9 décembre 2010
13 textes citent l'article

Commentaires51


1TVA - Base d'imposition - Règles applicables à l'ensemble des opérations imposables - Éléments divers exclus de la base d'imposition
BOFiP · 11 mai 2022

cidTexte=JORFTEXT000000509310&fastPos=1&fastReqId=1017351971&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la liste des charges récupérables est respectivement fixée par l'annexe du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié pris en application de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et fixant la liste des charges récupérables. Le 110

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Décisions110


1Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2009, n° 07/03416
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée du 25 Mars 2004 – Tribunal d'Instance de TOULOUSE – 03/2273 […] — dit que les charges devaient être réparties conformément au règlement de copropriété et calculées suivant les dispositions des articles 38 de la loi du 1 er septembre 1948 et L 442.3 du code de la construction et de l'habitation, en distinguant les périodes suivantes : […] En l'espèce, le dernier rapport d'expertise a été déposé il y a maintenant presque 3 ans, ce qui a laissé à chacune des parties le temps nécessaire à l'établissement de ses comptes et de ses demandes.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2012, 11-17.188, Inédit
Rejet

[…] tant l'entretien des parties communes que l'élimination des déchets, ne constituaient pas une charge récupérable motif pris de ce qu'en leur absence pour repos hebdomadaire ou jours fériés, une entreprise extérieure intervenait pour accomplir ces prestations, le tribunal a violé les articles L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation et 2 d) du décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 en sa rédaction applicable à l'espèce ;

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-441/442/443 QPC du 23 janvier 2015, Mme Michèle C. et autres [Récupération des charges locatives relatives aux énergies…
Conformité

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 novembre 2014 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 1434 du 5 novembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa version issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité et posée par M me Michèle C., [20 autres requérants personnes physiques], l'association Force ouvrière des consommateurs de l'Aube (AFOC), […]

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