Article L442-5 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 221

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 15

Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.

L'enquête mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête au sens de l'article L. 441-9.

L'Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d'habitations à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d'évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.

Les organismes d'habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d'analyse de l'occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l'offre mentionné à l'article L. 441-2-8, à l'élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d'attributions de logements mentionnées à l'article L. 441-1-5, à l'élaboration des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 et du programme local de l'habitat mentionné à l'article L. 302-1, ainsi qu'à l'identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l'application de l'article L. 221-1-1 du code de l'énergie.

Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, l'Etat confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 du présent code l'exploitation des données recueillies à l'occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article et transmises par les bailleurs à la demande du groupement en vue de créer un outil d'analyse de l'occupation sociale du parc. Ce groupement assure une diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation, qui doit rendre l'identification des personnes impossible.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent à leur demande les données recueillies rendues anonymes au représentant de l'Etat dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l'article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu'à l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ainsi qu'aux agences d'urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d'une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.

Le présent article s'applique également aux logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1, détenus par les sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
21 textes citent l'article

Décisions74


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 15 avril 2010, n° 09/02346
Infirmation partielle

[…] 05 mai 2009 […] au besoin avec l'aide de la force publique, en paiement de la somme de 2.023,34 € à titre de provision sur les loyers et les charges impayés au 27 octobre 2008, des pénalités légales fixées par l'article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation, d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux égale au montant du loyer majoré des charges, du bail s'il s'était poursuivi, des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la notification à la préfecture ainsi que de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Bailleur·
  • Locataire·
  • Loyer·
  • Commandement de payer·
  • Expulsion·
  • Résiliation du bail·
  • Surendettement·
  • Logement·
  • Charges·
  • Plan

2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 20 décembre 2021, n° 20/00915
Confirmation

[…] L'article L442-5 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataire du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois.

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  • Locataire·
  • Clause resolutoire·
  • Charges·
  • Bailleur·
  • Guadeloupe·
  • Dette·
  • Bilan social·
  • Loyer modéré·
  • Pénalité·
  • Provision

3Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 13 octobre 2021, n° 18/07015

[…] Les 1 er et 05 juillet 2010, la Communauté Urbaine de Lyon a consenti par acte authentique à la société HLM Alliade Habitat un bail emphytéotique sur cet immeuble pour une durée de 55 ans et subrogé le preneur dans tous ses droits et obligations résultant des baux en cours. […] • l'obligation pour les locataires de se soumettre à une enquête sociale, qui a pour but de transmettre les renseignements statistiques nécessaires au parlement, les locataires étant tenus de répondre dans le délai d'un mois, une pénalité mensuelle étant mise à la charge du locataire à défaut de réponse ; (article L 442-5 du code de la construction et de l'habitation.

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Documents parlementaires26

Le diagnostic est une phase essentielle de la mise en œuvre de la réforme des attributions sur un territoire. Il existe aujourd'hui un grand nombre d'informations recueillies à différents niveaux, mais il n'est pas aisé pour tous les territoires de les exploiter. Le présent amendement vise à confier au GIP SNE une mission de développement d'un outil d'analyse du parc et de son occupation sociale, qui sera mis à la disposition de l'ensemble des acteurs. Sans préjudice de traitements particuliers que souhaiteraient faire les acteurs, cet outil permettra, dans un cadre sécurisé juridiquement, … Lire la suite…
Cet amendement précise que les bailleurs doivent transmettre au groupement d'intérêt public du système national d'enregistrement les données non anonymisées figurant dans les enquêtes qu'ils réalisent auprès des locataires. Lire la suite…
Le GIP SNE est un groupement d'intérêt public chargé en application de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation d'exploiter les données du répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants après enrichissement par d'autres données. Les organismes HLM traitent les données personnelles recueillies lors des enquêtes sociales qu'ils mènent. Un décret précise les conditions dans lesquelles ils peuvent transmettre ces données rendues anonymes notamment au préfet, à la région, au département, aux EPCI, à l'USH. Lire la suite…
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