Article L443-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-556 1965-07-10 art. 1

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les locataires de logements construits, soit en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, soit par les organismes d'habitations à loyer modéré, en application du livre III, titre Ier, chapitre Ier et II, du présent code (1re partie) et des dispositions réglementaires correspondantes, peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique.
L'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motifs reconnus sérieux et légitimes par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.
Les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 ne sont pas applicables à ces cessions.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 3 novembre 1983
42 textes citent l'article

Commentaires70


Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 1er juillet 2022

L'OPH retiendra alors la possibilité d'exercer cette activité à titre accessoire en application du 3ème alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme qui renvoie aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation définissant les organismes d'habitations à loyer modéré. […] Pour les détails il faudra se reporter aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] logements et qui s'engage en tous cas à les louer (article L. 255-4 du code de la construction et de l'habitation). […] On relèvera que les charges de copropriété sont toujours à la charge du preneur (article L. 255-7-1 du code de la construction et de l'habitation)

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Cheuvreux · 23 février 2022

[…] Élargissement de l'objet social d'Association Foncière Logement (art. 77) – L'article L. 313-34 du Code de la construction et de l'habitation vise à autoriser l'Association foncière Logement, filiale du groupe Action Logement, à réaliser des logements locatifs libres ou en accession dans les immeubles frappés d'un arrêté pour insalubrité et à inclure explicitement la lutte contre l'habitat indigne dans ses missions. […] L'aliénation des logements ayant donné lieu à l'autorisation de vente ou de changement d'usage déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l'exception des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d'habitation.

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Cheuvreux · 5 mars 2021

A noter également la nouvelle rédaction de l'article L. 443-7 du CCH qui prévoit que les organismes HLM agréés OFS peuvent proposer à des personnes physiques d'acquérir les logements au moyen d'un BRS défini aux articles L. 255-1 et suivants, à l'exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, sauf dans les communes n'ayant pas atteint leurs objectifs SRU. […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2009, n° 0601334
Annulation

[…] M me Y soutient que le signataire de la décision attaquée était incompétent pour la prendre ; que le préfet de Seine-et-Marne a dépassé le délai de deux mois dont il disposait, conformément aux dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, pour prendre sa décision d'opposition ; que le code de la construction et de l'habitation ne prévoit ni n'autorise à aucun moment le renouvellement du délai consenti au représentant de l'Etat pour s'opposer à la décision d'aliéner et que la prétendue impossibilité de la commune de Noisiel à pouvoir se prononcer au mois d'août est irrecevable ; […]

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  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Aliéner·
  • Avis·
  • Habitation·
  • Promesse de vente·
  • Construction·
  • Logement·
  • Maire

2Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2009, n° 0604044
Annulation

[…] M me Y soutient que le signataire de la décision attaquée était incompétent pour la prendre ; que le préfet de Seine-et-Marne a dépassé le délai de deux mois dont il disposait, conformément aux dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, pour prendre sa décision d'opposition ; que le code de la construction et de l'habitation ne prévoit ni n'autorise à aucun moment le renouvellement du délai consenti au représentant de l'Etat pour s'opposer à la décision d'aliéner et que la prétendue impossibilité de la commune de Noisiel à pouvoir se prononcer au mois d'août est irrecevable ; […]

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  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Aliéner·
  • Avis·
  • Habitation·
  • Promesse de vente·
  • Construction·
  • Logement·
  • Maire

3Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 juin 1986, 54292, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation : « les locataires de logements construits… par les organismes d'habitations à loyer modéré… peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique » ; que l'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motifs reconnus sérieux et légitimes par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré ; qu'aux termes de l'article R. 443-13 dudit code : « Après avoir pris l'avis du comité départemental des habitations à loyer modéré, […]

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  • Accession à la propriété -refus opposé par l'o.p.h.l.m·
  • Habitations a loyer modere·
  • Motif sérieux et légitime·
  • Droits des locataires·
  • Logement·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Sérieux·
  • Locataire·
  • Région parisienne
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