Article L443-7 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-556 1965-07-10 art. 1

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 14

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession. Ces logements doivent répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée.

La décision d'aliéner est transmise au représentant de l'Etat dans le département qui consulte la commune d'implantation ainsi que les collectivités publiques qui ont accordé leur garantie aux emprunts contractés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration des logements.A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de deux mois, la décision est exécutoire.

Toutefois, lorsque le logement est affecté à la location saisonnière, la décision d'aliéner ne peut être prise qu'après accord de la commune d'implantation.

Le conseil d'administration ou de surveillance de chaque organisme d'habitations à loyer modéré délibère annuellement sur les orientations de sa politique de vente de logements, fixe les objectifs à atteindre en nombre de logements mis en vente et apprécie les résultats obtenus l'année précédente.

Le comité régional de l'habitat est saisi chaque année d'un rapport du représentant de l'Etat portant sur la vente de logements d'habitation à loyer modéré. Ce rapport analyse si le réinvestissement des fonds provenant de la vente permet le maintien quantitatif et qualitatif de l'offre locative. Il peut émettre à cette occasion des recommandations.

L'organisme d'habitations à loyer modéré indique par écrit à l'acquéreur personne physique, préalablement à la vente, le montant des charges locatives et, le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. En tant que de besoin, il fournit une liste des travaux d'amélioration des parties communes et des éléments d'équipement commun qu'il serait souhaitable d'entreprendre, accompagnée d'une évaluation du montant global de ces travaux et de la quote-part imputable à l'acquéreur.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
42 textes citent l'article

Commentaires70


Me Nicolas Fortat · consultation.avocat.fr · 1er juillet 2022

L'OPH retiendra alors la possibilité d'exercer cette activité à titre accessoire en application du 3ème alinéa de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme qui renvoie aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation définissant les organismes d'habitations à loyer modéré. […] Pour les détails il faudra se reporter aux articles L. 255-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. […] logements et qui s'engage en tous cas à les louer (article L. 255-4 du code de la construction et de l'habitation). […] On relèvera que les charges de copropriété sont toujours à la charge du preneur (article L. 255-7-1 du code de la construction et de l'habitation)

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Cheuvreux · 23 février 2022

[…] Élargissement de l'objet social d'Association Foncière Logement (art. 77) – L'article L. 313-34 du Code de la construction et de l'habitation vise à autoriser l'Association foncière Logement, filiale du groupe Action Logement, à réaliser des logements locatifs libres ou en accession dans les immeubles frappés d'un arrêté pour insalubrité et à inclure explicitement la lutte contre l'habitat indigne dans ses missions. […] L'aliénation des logements ayant donné lieu à l'autorisation de vente ou de changement d'usage déroge aux articles L. 443-7 à L. 443-12-1, à l'exception des conditions d'ancienneté, d'habitabilité et de performance énergétique prévues à l'article L. 443-7 lorsque le logement conserve un usage d'habitation.

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Cheuvreux · 5 mars 2021

A noter également la nouvelle rédaction de l'article L. 443-7 du CCH qui prévoit que les organismes HLM agréés OFS peuvent proposer à des personnes physiques d'acquérir les logements au moyen d'un BRS défini aux articles L. 255-1 et suivants, à l'exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, sauf dans les communes n'ayant pas atteint leurs objectifs SRU. […]

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Décisions43


1Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2009, n° 0601334
Annulation

[…] M me Y soutient que le signataire de la décision attaquée était incompétent pour la prendre ; que le préfet de Seine-et-Marne a dépassé le délai de deux mois dont il disposait, conformément aux dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, pour prendre sa décision d'opposition ; que le code de la construction et de l'habitation ne prévoit ni n'autorise à aucun moment le renouvellement du délai consenti au représentant de l'Etat pour s'opposer à la décision d'aliéner et que la prétendue impossibilité de la commune de Noisiel à pouvoir se prononcer au mois d'août est irrecevable ; […]

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  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Aliéner·
  • Avis·
  • Habitation·
  • Promesse de vente·
  • Construction·
  • Logement·
  • Maire

2Tribunal administratif de Melun, 5 novembre 2009, n° 0604044
Annulation

[…] M me Y soutient que le signataire de la décision attaquée était incompétent pour la prendre ; que le préfet de Seine-et-Marne a dépassé le délai de deux mois dont il disposait, conformément aux dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, pour prendre sa décision d'opposition ; que le code de la construction et de l'habitation ne prévoit ni n'autorise à aucun moment le renouvellement du délai consenti au représentant de l'Etat pour s'opposer à la décision d'aliéner et que la prétendue impossibilité de la commune de Noisiel à pouvoir se prononcer au mois d'août est irrecevable ; […]

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  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Aliéner·
  • Avis·
  • Habitation·
  • Promesse de vente·
  • Construction·
  • Logement·
  • Maire

3Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 27 juin 1986, 54292, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation : « les locataires de logements construits… par les organismes d'habitations à loyer modéré… peuvent demander à acquérir le logement qu'ils occupent dans des conditions fixées par un règlement d'administration publique » ; que l'organisme d'habitations à loyer modéré est alors tenu de consentir à la vente, sauf motifs reconnus sérieux et légitimes par le préfet après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré ; qu'aux termes de l'article R. 443-13 dudit code : « Après avoir pris l'avis du comité départemental des habitations à loyer modéré, […]

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  • Accession à la propriété -refus opposé par l'o.p.h.l.m·
  • Habitations a loyer modere·
  • Motif sérieux et légitime·
  • Droits des locataires·
  • Logement·
  • Loyer modéré·
  • Habitation·
  • Sérieux·
  • Locataire·
  • Région parisienne
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