Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété / Section 2 : Dispositions applicables aux locataires accédant à la propriété de leur logement
Article L443-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
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Version03/11/1983
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Version01/07/1987
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Version24/07/1994
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Version16/07/2006
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Version25/11/2018
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Cette possibilité d'acquisition en propriété est également offerte aux locataires ou occupants de bonne foi et avec titres des cités d'expérience construites par le ministère chargé de la construction et de l'habitation en application de l'ordonnance n. 45-2064 du 8 septembre 1945 (art. 1er) et de la loi n. 47-580 du 30 mars 1947.
Commentaires • 4
Dominique Roumaneix Juriste · LegaVox · 4 juin 2014
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 7 juillet 2009
L'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation impose aux organismes HLM un délai minimum de dix ans avant d'avoir la possibilité d'une revente des logements qu'ils ont construits ou acquis. […]
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'acquéreur est l'une des personnes visées à l'article L. 443-11 du CCH. […] Qualité de l'acquéreur […] L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
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