Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre III : Accession à la propriété / Section 2 : Dispositions applicables aux locataires accédant à la propriété de leur logement
Article L443-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Commentaires • 50
Les règles d'attribution de ces logements ont été modifiées depuis la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (article L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation - CCH) et plus récemment par le décret n° 2019-1183 du 15 novembre 2019. L'article L. 443-11 du CCH précise l'ordre des acquéreurs prioritaires. […] En effet, conformément à l'article L. 443-12 du CCH quand plusieurs candidats de même rang se portent acquéreurs du même logement, c'est le candidat qui le premier formule l'offre qui correspond au prix proposé qui devient bénéficiaire du bien immobilier sans que l'organisme HLM propriétaire de celui-ci puisse émettre un avis sur les différentes candidatures.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L. 443-11 des logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. […]
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[…] au GROUPE HAINAUT faisant état de la nécessité de soumettre au préfet les conditions de l'opération, ce qui n'avait pas été le cas, et par une consultation juridique du cabinet FIDAL qui avait alors identifié quatre problèmes concernant la licéité de la cession réalisée, à savoir l'illégalité de la vente dès lors que la société CRÉER PROMOTION était une société privée non visée par l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitat, le fait qu'une procédure irrégulière ait été suivie, la direction régionale du Nord n'étant pas une personne habilitée à donner son avis sur le projet de vente, le risque d'abus de bien social, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 novembre 2012, n° 1107051
[…] 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 2008 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 : « Les articles L. 443-11, L. 631-7 à L. 631-7-5 et L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la présente loi, entrent en vigueur le 1 er avril 2009. L'arrêté du préfet visé au dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er avril 2009, demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil municipal prévue au dernier alinéa du même article L. 631-7-1 dans sa rédaction applicable à partir du 1 er avril 2009.» ;
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L.443-11 CCH). La réponse de l'organisme doit être motivée et lui être adressée dans les deux mois.
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