Article L442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 103

I.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements :

-à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 en vue de les sous-louer ;

-à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou à des personnes de moins de trente ans ;

-à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;

-à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;

-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;

-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;

-à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.

II.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer :

-une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l'article L. 442-1 du même code ;

-pour une durée d'un an renouvelable, une partie de leur logement à des personnes de moins de trente ans.

Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.

III.-Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
25 textes citent l'article

Commentaires26


1Sous-location illicite d'un logement conventionné : la fête est finie !
Marine Parmentier · Gazette du Palais · 4 octobre 2022

2Objet Social D'Une Association Et Sous-Location D'Un Local À Usage D'Habitation
M. Olivier Rietmann, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Haute-Saône · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

L'association locataire peut dans ce cas sous-louer ce logement à un occupant qui y établit sa résidence principale.

Dans les deux cas, et sous réserve de l'exception précitée, le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, […] dans le parc social, les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, […]

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3IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes contribuant à l'aménagement du territoire et à la construction d'immeubles - Organismes de…
BOFiP · 30 mars 2020

L. 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 du CCH dont elles sont actionnaires (CCH, […] art. […] sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, et les logements loués dans les conditions précisées à l'article L. 442-8-1 du CCH ; […] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du

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Décisions45


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 12 décembre 2023, n° 22/06958
Infirmation partielle

[…] Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, de céder son bail et de précéder contractuellement avec un tiers à un échange de logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi du 6 juillet 1989.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 7 octobre 2015, n° 15/01709

[…] Par exploit d'huissier du 3 avril 2015, la SA d'HLM ERILIA , propriétaire-bailleur de locaux situés à La Ciotat, bâtiment K 01 Fardeloup, […], logement n°304, a fait assigner l'Association AMISS , […] Attendu qu'en l'espèce, si le demandeur fait valoir que la convention en cause est visée par l'article L442-8-1 du code de la construction, il n'en demeure pas moins que cette convention porte sur la mise à disposition d'un logement destiné à l'usage d'habitation et qu'aucune disposition n'a spécialement exclut la compétence du tribunal d'instance en ce qui concerne ce type de convention; que dès lors, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 10 mars 2022, n° 19/14854
Infirmation

[…] De même, l'article L442-3-5 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code. En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

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Documents parlementaires18

La cohabitation intergénérationnelle, c'est-à-dire les accords formalisés, par lesquels des jeunes (étudiants, apprentis et jeunes de moins de 30 ans ) qui le souhaitent, sont logés chez des personnes âgées 60 ans et plus constitue un mode de logement original, à même de développer et de diversifier l'offre de logements et l'accompagnement du vieillissement. En contrepartie d'une présence bienveillante assortie d'une contribution modique aux charges liées au logement, le jeune accueilli par la personne âgée bénéficie d'un logement dans le cadre d'une relation d'entraide solidaire qui ne … Lire la suite…
Mme Christelle Dubos, députée, rapporteure pour l'Assemblée nationale. - La proposition commune de rédaction n° 148 apporte une précision : par dérogation aux règles de droit commun, un bailleur ne pourra pas s'opposer à la sous-location d'une partie du logement si celle-ci est réalisée dans le cadre d'un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire. La proposition n° 148 est adoptée. Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 149 complète la rédaction du Sénat sur la cohabitation intergénérationnelle solidaire : … Lire la suite…
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