Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires / Chapitre II : Loyers et divers
Article L442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 88
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 81 (V)
I.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements, éventuellement en vue d'une sous-location dans le cadre d'une colocation définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
-à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 en vue de les sous-louer ;
-à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique ;
-à des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnés à l'article L. 822-3 du code de l'éducation ayant pour objet de les sous-louer à des étudiants ;
-à des associations dont l'objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer des résidences universitaires ;
-à des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article L. 444-1 du code de l'action sociale et des familles en vue de les sous-louer à des accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du même code, ainsi qu'aux personnes âgées ou aux personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du même code ayant conclu un contrat d'accueil avec ces accueillants ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, dans le cadre de leurs compétences définies à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du même code, en vue de les sous-louer à titre temporaire à des personnes physiques ;
-à des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés, pour une durée n'excédant pas six mois, à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
-à des établissements publics de coopération inter-communale dotés de la compétence d'aide aux personnes âgées.
II.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les locataires des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 peuvent, après information de l'organisme bailleur, sous-louer :
-une partie de leur logement à des personnes de plus de soixante ans ou à des personnes adultes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles avec lesquelles ils ont conclu un contrat conforme à l'article L. 442-1 du même code.
Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.
III.-Peuvent être exigés en sus le montant des prestations, taxes et fournitures individuelles et tous impôts et taxes perçus à l'occasion des locations en meublé.
Commentaires • 27
[…] - les opérations réalisées par les organismes d'HLM, les SEM et les sociétés anonymes (SA) de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) au titre […] L. 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 du CCH ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 du CCH dont elles sont actionnaires (CCH, art. […] ">article L. 411-2 du CCH et à l'article L. 481-1 du CCH, […] art. […] sociale visées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles, et les logements loués dans les conditions précisées à l'article L. 442-8-1 du CCH ;
Lire la suite…L 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation qui ne permet plus, comme en l'espèce (et sauf exception limitativement énumérées), de faire bénéficier des immeubles du parc destinés au logement social à des personnes morales. En effet, c'est aux personnes physiques dans le besoin que ces bâtiments doivent être logiquement destinés.
Lire la suite…Décisions • 36
[…] Attendu qu'en l'espèce, si le demandeur fait valoir que la convention en cause est visée par l'article L442-8-1 du code de la construction, il n'en demeure pas moins que cette convention porte sur la mise à disposition d'un logement destiné à l'usage d'habitation et qu'aucune disposition n'a spécialement exclut la compétence du tribunal d'instance en ce qui concerne ce type de convention; que dès lors, il convient de constater que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal d'instance; qu'il convient de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance d'Aubagne et de lui renvoyer le dossier passé le délai de contredit; qu'il convient de réserver les dépens;
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[…] Par exploit d'huissier du 3 avril 2015, la SA d'HLM ERILIA , propriétaire-bailleur de locaux situés à La Ciotat, bâtiment K 01 Fardeloup, […], logement n°304, a fait assigner l'Association AMISS , […] Attendu qu'en l'espèce, si le demandeur fait valoir que la convention en cause est visée par l'article L442-8-1 du code de la construction, il n'en demeure pas moins que cette convention porte sur la mise à disposition d'un logement destiné à l'usage d'habitation et qu'aucune disposition n'a spécialement exclut la compétence du tribunal d'instance en ce qui concerne ce type de convention; que dès lors, […]
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- Cassis
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 10 mars 2022, n° 19/14854
[…] De même, l'article L442-3-5 alinéa 2 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code. En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
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- Résiliation du bail·
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- Bruit·
- Nuisance·
- Musique
L'association locataire peut dans ce cas sous-louer ce logement à un occupant qui y établit sa résidence principale.
Dans les deux cas, et sous réserve de l'exception précitée, le contrat de bail principal n'étant pas régi par la loi de 1989, le plafonnement du sous-loyer prévu par l'article 8 de cette loi ne s'appliquera pas, […] dans le parc social, les logements appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou les logements conventionnés à l'aide personnalisée au logement (APL) appartenant à d'autres bailleurs peuvent être loués à certaines personnes morales en vue de leur sous-location à des personnes physiques, en application des articles L. 442-8-1, […]
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