Article L442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 123 (V)

Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.

Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.

Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.

Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 et les chapitres Ier et VI du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 442-8-1, à l'exception de son avant-dernier alinéa, pendant la durée du contrat de location principal. Les sous-locataires signataires de ces contrats perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités ou, en cas de cessation ou de résiliation du contrat de location principal conclu entre le bailleur et le locataire, à l'issue de leur contrat de sous-location. L'offre de logement définitif peut consister en l'attribution du logement occupé au sous-locataire aux fins de signature d'un bail à son nom.

Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées dans le contrat de location. ;

Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
9 textes citent l'article

Commentaires4


2Vous êtes visé par une procédure d'expulsion
www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] En cas d'omission, vous conservez le droit de demander des délais jusqu'au moment de l'expulsion elle-même. […] L. 353-15-2 du Code de la construction et de l'habitation, Article L.442-6-5 du Code de la construction et de l'habitation et Article L.442-8-2 du Code de la construction et de l'habitation).

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3Logement - Politique Du Logement - Étudiants
M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 27 décembre 2011

Ainsi, les organismes HLM, tels que définis à l'article L.41 1-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH), peuvent louer un logement, meublé ou non, à un organisme déclaré en vue de le sous-louer à titre temporaire à une personne de moins de 30 ans ou à un CROUS en vue de le sous-louer à un étudiant (article L.442-8-1 du CCH). […] Les sous-locataires de ces logements perdent le droit au maintien dans les lieux dès lors qu'ils refusent une offre de relogement, […]

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-15.135, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 442-6-5, L. 442-8-2, alinéa 6 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction applicable au litige, R. 831-3, et R.831-21-6 du code de la sécurité sociale, ces derniers alors en vigueur :

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 21 décembre 2017, n° 17/00886
Confirmation

[…] r e p r é s e n t é e p a r M e A g n è s E R M E N E U X – C H A M P L Y d e l a S C P ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-B, […] L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : […] Attendu qu'en vertu de l'article L442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, dans son alinéa 4, les sous-locataires, bénéficiant de ces contrats sociaux, perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux dès le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 24 janvier 2019, n° 17/04276
Irrecevabilité

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/17/08087 du 01/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) […] Vu les articles L 442-8, L 442-8-1 et L 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation dans leurs diverses versions applicables depuis le 29 juin 2009 ;

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