Article L443-15-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/1983
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Version01/07/1987
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Version17/07/2006

Entrée en vigueur le 17 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 59

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54

Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, un bâtiment à usage d'habitation appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ne peut être démoli sans l'accord préalable du représentant de l'Etat dans le département, de la commune d'implantation et des garants des prêts.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de remboursement des emprunts et des aides de l'Etat en cas de démolition totale ou partielle.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2006
8 textes citent l'article

Commentaires10


Me Jeremy Mainguy · consultation.avocat.fr · 15 juin 2020

[…] soit une partie susceptible de location séparée (logement...). […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825388&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006898352&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825722&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 février 2017

aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. […] Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, […] selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Il s'agit des logements à usage d'habitation principale attribués sous conditions de ressources conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Selon l'article L. 443-15-1 du CCH, outre que la démolition est subordonnée à l'accord préalable de plusieurs autorités (cf.II-B-1 § 150), elle doit être conforme à la réglementation prévue en matière d'urbanisme. […] Calcul du dégrèvement

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Décisions76


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 4 février 2016, n° 1500757
Rejet

[…] 19-03-03-01-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : « I. […] Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l'article R. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre. / III.-Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, […] selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 7 novembre 2017, n° 17/01167
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/004577 du 01/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) […] L'autorisation de démolition de l'immeuble abritant le logement occupé par les époux X, qui a été donnée conformément à l'article L 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, n'est en elle-même l'objet d'aucune contestation.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 janvier 2013, n° 1107354
Rejet

[…] Code PCJA : 68-04-01 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » et qu'aux termes de l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation : « Sans préjudice des règles du code de l'urbanisme applicables au permis de démolir, […]

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