Article L443-15-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/1983
>
Version01/07/1987
>
Version24/07/1994
>
Version27/07/1994
>
Version16/07/2006
>
Version24/03/2012
>
Version27/03/2014
>
Version25/11/2018
>
Version01/09/2019
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 65-556 1965-07-10 art. 18

Entrée en vigueur le 16 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 54 () JORF 16 juillet 2006

Modifié par : Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 32 () JORF 16 juillet 2006

Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-11.
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans le département par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.
Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une société d'économie mixte met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social dans le département par la voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 juillet 2006
Sortie de vigueur le 24 mars 2012
4 textes citent l'article

Commentaires6


1ENR - Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles - Mutations autres que les échanges - Régimes à caractère social - Mesures en faveur des organismes HLM
BOFiP · 5 avril 2017

Conformément aux dispositions de l'article L. 443-15-2 du CCH, sont concernées les cessions faites par les sociétés d'économie mixte : […] L'exonération prévue à l'article 1049 du CGI s'applique également aux acquisitions d'immeubles neufs et en état futur d'achèvement réalisées par les sociétés d'économie mixte (SEM), dès lors que les immeubles concernés sont à usage de logement social au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 6 décembre 2012, n° 11/03719

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 443-15-2 alinéa 2 du Code de la construction et de l'habitation, que les dispositions de l'article L 443-11 du même code, sur lesquelles les deux sociétés défenderesses se fondent, ne s'appliquent qu'aux logements conventionnés.

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Crédit agricole·
  • Stipulation pour autrui·
  • Hypothèque·
  • Locataire·
  • Demande·
  • Biens·
  • Prix
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires358

_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus … Lire la suite…
Les ascendants et les descendants des locataires peuvent se porter acquéreurs des logements occupés. Cette catégorie d'acquéreur doit respecter des plafonds de ressources (plafonds PLS). Toutefois cette accession à la propriété est majoritairement envisagée par des personnes qui ne peuvent financer leur projet qu'en association avec leur conjoint ou partenaire pacsé ou concubin. Or ces dernières personnes n'ont pas la qualité d'acquéreur dans le cadre de la vente de logement occupé et les banques n'acceptent pas de financer ces opérations si les deux membres du ménage ne deviennent pas … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion