Article L451-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 233 AL. 1, 2 ET 3 (LOI 71-580 1971-07-16 ART. 23)

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 120

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés coopératives de production et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration.

Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités.

Il en est de même pour les groupements d'intérêt économique constitués en application des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et pour les associations de gestion, qui comprennent au moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi leurs membres ainsi que pour les personnes privées mandataires d'organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre du contrat de promotion immobilière prévu au livre II, titre II, du présent code relatif à la promotion immobilière.

L'objet du contrôle exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social.L'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.

Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.

Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.

L'autorité administrative met en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
26 textes citent l'article

Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 avril 2018

4. […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chargé d'inspection de la mission interministérielle d'inspection du logement social a, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, informé la présidente de l'OPH de Puteaux, comme l'exigeaient des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa de l'article L. 451-1 et de l'article R. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de contrôle qui ont débuté le 18 novembre 2014 ; qu'ainsi, le […] #224; la date du 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet, après le 1er janvier 2015, d'un rapport définitif et, le cas échéant, provisoire, dans les conditions prévues aux articles R. 342-13 et R. 342-14 du code de la construction et de l'habitation issus de ce même décret ;

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BOFiP · 7 janvier 2013

[…] - soit de l'année de la réception des travaux du logement rénové dans les conditions prévues à l'article L 262-2 du CCH. […] L 261-3). […] La réduction d'impôt concerne l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, ou de logements à rénover dans les conditions prévues à l'article L262-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la RHVS. […] data-legislation-id="LEGIARTI000020465413">article L451-1 du CCH) ou R*451-7 du CCH (le propriétaire s'abstient de mettre en œuvre la clause de résiliation en application de l'article R*631-16 du même code), le logement doit être loué au nouvel exploitant dans un délai de douze mois à compter de la notification de ce retrait.

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M. Zumkeller Michel · Questions parlementaires · 26 avril 2011

Selon les termes de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, les suites des rapports de la Miilos sont assurées par l'administration qui met en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées.

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Décisions19


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 janvier 1993, 97285, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de la construction et de l'habitation : « Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction. […] Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1 » ;

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Offices publics d'aménagement et de construction·
  • Organismes d'habitation a loyer modere·
  • Pouvoirs des organes dirigeants·
  • Habitations a loyer modere·
  • Introduction de l'instance·
  • Établissements publics·
  • Mesures preparatoires·
  • Régime juridique·
  • Fonctionnement

2Tribunal administratif de Nancy, 21 juillet 2016, n° 1402865
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 36-02-01-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la charte de déconcentration susmentionnée, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. (…) » ; que l'article 3 du décret du 22 février 1993 indique que la MIILOS : « est chargée des contrôles et évaluations mentionnés aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1-1 du code de la construction et de l'habitation. (…) / La mission apporte, à leur demande, son soutien aux services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, du budget et du logement » ;

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  • Administration centrale·
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Service·
  • Décret·
  • Décision implicite·
  • Préjudice·
  • Mission·
  • L'etat·
  • État

3Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26 avril 2018, 409870, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chargé d'inspection de la mission interministérielle d'inspection du logement social a, par courrier recommandé en date du 18 septembre 2014, informé la présidente de l'OPH de Puteaux, comme l'exigeaient des dispositions alors en vigueur du sixième alinéa de l'article L. 451-1 et de l'article R. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, des opérations de contrôle qui ont débuté le 18 novembre 2014 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'aucun avertissement procédural n'aurait été adressé à l'office requérant avant le début de ces opérations manque en fait ;

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  • Justice administrative·
  • Logement social·
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  • Conseil d'etat
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