Article L451-4 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version08/06/1978
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Version12/07/1985
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Version14/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 236

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 163 (V) JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001

Modifié par : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 162 I, II, art. 163 III, art. 167 III JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 162 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001

Lorsqu'après paiement des dépenses prévues à l'article précédent, il subsiste un reliquat du produit de la redevance acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré, ce reliquat est conservé par la caisse de garantie du logement social. Il est utilisé, le cas échéant, pour couvrir le Trésor des pertes qu'il subirait, si des annuités ou fractions d'annuités ne bénéficiant pas de la garantie d'un département, d'une commune ou d'une chambre de commerce et d'industrie étaient irrecouvrables, ou pour accorder des prêts sur proposition de l'autorité administrative à des organismes d'habitations à loyer modéré pour des opérations spécifiques, notamment pour la réalisation d'équipements non prévus dans les programmes initiaux de ces organismes.
Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances en vertu du présent article sont effectués dans des conditions précisées par décret.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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