Article L451-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version09/02/1995
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Version14/12/2000
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Version01/07/2006
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Version19/05/2011
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 237

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 82

L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l'article L. 481-1 préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré ou sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application du même article L. 481-1.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2014, n° 1106506
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation n'imposent pas la consultation du service des domaines préalablement à la cession du patrimoine de l'OPH ; le prix de la cession du patrimoine a fait l'objet d'une juste évaluation et a été validé par le préfet ;

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  • Associations·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Habitat·
  • Logement·
  • Budget·
  • Conseil municipal·
  • Vente·
  • Protocole

2Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2014, n° 1106508
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation n'imposent pas la consultation du service des domaines préalablement à la cession du patrimoine de l'OPH ; le prix de la cession du patrimoine a fait l'objet d'une juste évaluation et a été validé par le préfet ;

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  • Associations·
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  • Vente·
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3Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2014, n° 1106502
Rejet

[…] — les dispositions de l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation n'imposent pas la consultation du service des domaines préalablement à la cession du patrimoine de l'OPH ; le prix de la cession du patrimoine a fait l'objet d'une juste évaluation et a été validé par le préfet ;

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Documents parlementaires7

Aux termes de l'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation, les organismes HLM sont exonérés de solliciter l'avis de l'autorité compétente de l'État (Domaines) pour les acquisitions ou cessions immobilières intervenant entre eux. Afin de faciliter le mouvement de restructuration du secteur HLM en cours, le présent amendement propose que les sociétés d'économie mixte agréées se voient appliquées les mêmes règles et relèvent de la même exonération. Lire la suite…
L'article L. 451-5 du code de la construction et de l'habitation précise que les organismes HLM doivent demander l'avis de l'État préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières sauf lorsque ces opérations sont réalisées en vue de l'accession à la propriété et sauf lorsqu'elles interviennent entre deux organismes HLM. Lire la suite…
La proposition commune n° 94, rédactionnelle et de coordination, est adoptée. Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - Le Sénat a souhaité préciser que l'acte de cession des logements sociaux à la société de vente HLM indique à peine de nullité les responsabilités respectives de l'acquéreur et du vendeur en matière de travaux relatifs aux logements sociaux vendus. La proposition commune de rédaction n° 95 vise à supprimer cette disposition et à préciser à la place que la société de vente HLM aura non seulement pour objet d'acquérir des biens immobiliers, mais … Lire la suite…
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