Article L472-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version12/07/1985

Entrée en vigueur le 12 juillet 1985

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Loi 85-695 1985-07-11 art. IX jorf 12 juillet Rectificatif JORF 13 juillet 1985

Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer et agréées par décision administrative peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré, des prêts de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, de la caisse de garantie du logement social et de la caisse des dépôts et consignations en application du livre IV du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
19 textes citent l'article

Commentaires6


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] « a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction […] sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant […]

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BOFiP · 1er février 2017

[…] - celles citées à l'article L. 472-1-1 du CCH, c'est-à-dire les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la décret n° 2001-201 du 2 mars 2001 et est désormais codifiée aux articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation).

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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] Il s'agit des logements à usage d'habitation principale attribués sous conditions de ressources conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Les logements doivent appartenir aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer ou aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 du CCH, c'est-à-dire celles constituées dans les départements d'outre-mer en application de la 60

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Décisions12


1Tribunal administratif d'Orléans, 8 juillet 2010, n° 0803971
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. / Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. […] La commission élit son président en son sein. / Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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  • Subvention·
  • Archéologie·
  • Construction de logement·
  • Critère·
  • Patrimoine·
  • Culture·
  • Pouvoir d'appréciation·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Commission

2Tribunal administratif de Lille, 30 juin 2016, n° 1405134
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, […] à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 dudit code : « Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, […]

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  • Archéologie·
  • Redevance·
  • Participation·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Imposition·
  • Construction·
  • Justice administrative·
  • Patrimoine·
  • Autorisation

3Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2016, n° 1400654
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.524-2 code du patrimoine dans sa version applicable au litige : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : « Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […]

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