Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre IV : Habitations à loyer modéré / Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L472-1-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1985
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi 85-695 1985-07-11 art. IX jorf 12 juillet Rectificatif JORF 13 juillet 1985
Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les mêmes conditions que celles prévues à la première phrase de l'article précédent.
Commentaires • 6
[…] - celles citées à l'article L. 472-1-1 du CCH, c'est-à-dire les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la décret n° 2001-201 du 2 mars 2001 et est désormais codifiée aux articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation).
Lire la suite…[…] Il s'agit des logements à usage d'habitation principale attribués sous conditions de ressources conformément aux dispositions de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Les logements doivent appartenir aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant compétence dans les départements d'outre-mer ou aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 du CCH, c'est-à-dire celles constituées dans les départements d'outre-mer en application de la 60
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine : « Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive. / Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. […] La commission élit son président en son sein. / Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, […] à l'exception des lotissements, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 524-3 dudit code : « Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 28 avril 2016, n° 1400654
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.524-2 code du patrimoine dans sa version applicable au litige : « Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; […] qu'aux termes de l'article L. 524-3 du même code : « Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, […]
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[…] « a) Les travaux de construction de logements évolutifs sociaux, financés dans les conditions prévues par arrêté interministériel en application des articles L. 301-1 et L. 301-2 du code de la construction […] sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte cités aux articles L. 411-2, L. 472-1-1 et L. 481-1-1 du même code, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements font l'objet de travaux d'amélioration, avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 301-2 du même code, ayant […]
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