Article L481-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 81

Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par le ministre chargé du logement en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.


Cet agrément est obligatoire pour exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux.


Par dérogation aux deux premiers alinéas, les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d'utilité sociale à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové bénéficient de l'agrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux.


Les sociétés d'économie mixte bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.

Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des résidences universitaires dans les conditions définies à l'article L. 631-12.

Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.


L'article L. 411-9 leur est applicable [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.


Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-17. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le comité de la réglementation comptable. Leurs activités d'intérêt général mentionnées au quatrième alinéa font l'objet d'une comptabilité distincte.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Commentaires101


www.lagazettedescommunes.com · 19 février 2024
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Décisions105


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 15 mars 2024, n° 22/00293

[…] Par ailleurs, elle ajoute que Madame [P] [H] ne démontre pas que le supplément de loyer de solidarité constitue une taxe ni qu'il ne contribue pas au financement de logements sociaux qui n'est pas le seul objectif conféré à ce supplément ainsi qu'il résulte des article L.441-1 et 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation. […] Selon les dispositions de l'article L.452-4 du même code : "Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L.481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L.365-2 versent, chaque année, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 12 mai 2023, n° 2204972
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[…] 5. L'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « La construction, l'aménagement, l'attribution et la gestion des logements locatifs sociaux visent à améliorer les conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées. () ». Aux termes de l'article L. 481-1 du même code : « Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont agréées par l'autorité administrative en vue d'exercer une activité de construction et de gestion de logements sociaux, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () Les sociétés d'économie mixte bénéficient, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'expropriation, 24 mai 2017, n° 16/00095

[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme, en vigueur du 08 août 2015 au 29 janvier 2017, le titulaire du droit de préemption urbain peut notamment déléguer son droit à une société d'économie mixte agréée mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation. Son organe délibérant peut déléguer l'exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] 01

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