Article L511-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version16/12/2005
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 303

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 4 () JORF 16 décembre 2005

Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3.
Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice.
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'insécurité d'un immeuble est tenue de signaler ces faits au maire, qui peut recourir à la procédure des articles ci-après.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
31 textes citent l'article

Commentaires244


CDMF Avocats · 8 avril 2024

Dans tous les cas, ces procédures sont prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et les mesures devront être réalisées par le (ou les) propriétaire(s), et, en cas de défaillance de ce(s) dernier(s), d'office par le maire aux frais du (ou des) propriétaires. […]

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Village Justice · 29 mars 2024

Rénovée lors de l'Ordonnance du 16 septembre 2020 relative à la lutte contre l'habitat indigne, la procédure d'arrêté de péril est codifiée aux articles L511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et octroie au maire (ou préfet selon les cas) la possibilité de prendre des mesures contraignantes dès lors que sont constatés sur un immeuble des risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, un fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements […] A cet effet, l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose en son alinéa 2 :

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Lextenso · 8 décembre 2023
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Décisions+500


1Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 18 décembre 1989, 78259, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le maire de Givry-sur-Aisn a ordonné la démolition de l'immeuble cadastré A D 200, appartenant aux Epoux X… ; que si, en vertu de l'article L. 511-3 précité, le maire ordonne en cas de péril imminent constaté par le rapport de l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance, « les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité … », il ne peut ordonner la démolition de l'immeuble en cause ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, seul le tribunal administratif peut ordonner la démolition de l'immeuble menaçant ruine et le cas échéant, autoriser le maire à y faire procéder d'office ; que, […]

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  • Procédure de peril -péril imminent·
  • Immeubles menacant ruine·
  • Police de la sécurité·
  • Police municipale·
  • Pouvoirs du maire·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Immeuble·
  • Conseil d'etat·
  • Commune

2Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2016, n° 1601177

[…] Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, la commune de Joigny demande au Tribunal, sur le fondement de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, de nommer un expert qui sera chargé de constater les désordres affectant un immeuble sis XXX à XXX, appartenant à M. Z A, dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de péril imminent prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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  • Maire·
  • Immeuble·
  • Justice administrative·
  • Expert·
  • Commune·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Notification·
  • Débours·
  • Bâtiment

3Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2015, n° 14/07816
Confirmation

[…] Suivant conclusions déposées et notifiées le 29 août 2014 par le X, Monsieur Y MChiri demande à la cour, sur le fondement des articles L 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions du décret du 30 janvier 2002, de :

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  • Bailleur·
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  • Habitation·
  • Immeuble·
  • Construction·
  • Logement·
  • Clause resolutoire·
  • Commandement·
  • Paiement
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