Article L511-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version16/12/2005
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 303

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
31 textes citent l'article

Commentaires245


CDMF Avocats · 8 avril 2024

Dans tous les cas, ces procédures sont prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et les mesures devront être réalisées par le (ou les) propriétaire(s), et, en cas de défaillance de ce(s) dernier(s), d'office par le maire aux frais du (ou des) propriétaires. […]

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Village Justice · 29 mars 2024

Rénovée lors de l'Ordonnance du 16 septembre 2020 relative à la lutte contre l'habitat indigne, la procédure d'arrêté de péril est codifiée aux articles L511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation et octroie au maire (ou préfet selon les cas) la possibilité de prendre des mesures contraignantes dès lors que sont constatés sur un immeuble des risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers, un fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements […] A cet effet, l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation dispose en son alinéa 2 :

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Lextenso · 8 décembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 août 2013, n° 1302120

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R.556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L.511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1. » ;

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2Tribunal administratif de Melun, 4 novembre 2011, n° 1103697
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles, le maire ne peut ordonner la démolition d'un immeuble, en cas de péril imminent, qu'en suivant la procédure prévue aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Besançon, 16 mars 2009, n° 0900493

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction E de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens E propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. […]

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