Article L511-1-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version16/12/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 4 () JORF 16 décembre 2005

Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.
A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié à la conservation des hypothèques ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
4 textes citent l'article

Commentaires23


M. Jérôme Durain, du groupe SER, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Lorsqu'un immeuble entrant dans une succession présente des risques de péril, le maire est compétent pour mettre en oeuvre la procédure des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dont l'objet est de prescrire au propriétaire les mesures de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine. […] À défaut de connaître l'adresse des propriétaires ou titulaires de droits réels sur les immeubles, ou lorsque leur identification se révèle impossible, la notification de l'arrêté de péril est réputée valablement effectuée, […]

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Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 18 juin 2014

Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2014

Nicolas Polge, rapporteur public En 2005, le maire de Boulogne-sur-Mer, sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, a déclaré en état de péril imminent un bâtiment appartenant, dans l'indivision, à M. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2016, n° 1601177

[…] Par une requête, enregistrée le 21 avril 2016, la commune de Joigny demande au Tribunal, sur le fondement de l'article R. 556-1 du code de justice administrative, de nommer un expert qui sera chargé de constater les désordres affectant un immeuble sis XXX à XXX, appartenant à M. Z A, dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure de péril imminent prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001137
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 27 mai 2016, n° 1500663
Annulation

[…] — cet arrêté est illégal en la forme en tant qu'il ne reproduit pas le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, mention prévue par l'article L.511-1-1 du même code ;

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