Article L511-1-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version16/12/2005
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété.
A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes visées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
Cet arrêté reproduit le premier alinéa de l'article L. 521-2.
A la demande du maire, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine est publié au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend l'immeuble pour chacun des locaux aux frais du propriétaire.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires23


M. Jérôme Durain, du groupe SER, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 19 octobre 2023

Lorsqu'un immeuble entrant dans une succession présente des risques de péril, le maire est compétent pour mettre en oeuvre la procédure des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation dont l'objet est de prescrire au propriétaire les mesures de réparation ou de démolition de l'immeuble menaçant ruine. […] À défaut de connaître l'adresse des propriétaires ou titulaires de droits réels sur les immeubles, ou lorsque leur identification se révèle impossible, la notification de l'arrêté de péril est réputée valablement effectuée, […]

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Maître Caroline Yadan Pesah · LegaVox · 18 juin 2014

Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2014

Nicolas Polge, rapporteur public En 2005, le maire de Boulogne-sur-Mer, sur le fondement de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, a déclaré en état de péril imminent un bâtiment appartenant, dans l'indivision, à M. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Besançon, 16 mars 2009, n° 0900493

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction E de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens E propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2014, n° 1301840
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 août 2013, présenté par la commune de Cutry qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que : — l'arrêté de péril a été pris en vertu des pouvoirs de police spéciale du maire prévus aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; — une phase contradictoire a été engagée le 1 er mars 2013 ; — le site est facilement accessible, les dégradations des lots attestent des visites fréquentes des voleurs ou vandales ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 25 mai 2009, n° 0901176
Rejet

[…] 135-02-03-02-02-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : « I. – Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens. […]

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