Article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/12/2000
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Version01/10/2006
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 305

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.
Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
35 textes citent l'article

Commentaires154


Village Justice · 14 mars 2023

L511-2 du Code de la construction et de l'habitation) signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs de police (le maire ou le préfet selon les cas). […] L511-14 du CCH). […] […] Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L511-14 [4].

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 novembre 2022

Civ., 3ème, 26 octobre 2022, n° 21-12.674 Dans cette affaire, une commune avait initié une procédure de péril imminent sur le fondement de l'ancien article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation Au... Cass. […] Civ., 3ème, 7 septembre 2022, n° 21-21.382Cette décision vient illustrer la mise en œuvre de l'article L. 242-1 du Code des assurances relatif à l'assurance dommages-ouvrage. On rappellera que l'assurance... CE, 24 juin 2022, n° 444568Aux termes de l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, tout employeur public est tenu de protéger ses agents des agissements de harcèlement moral....

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1Tribunal administratif d'Amiens, 20 février 2014, n° 1400461

[…] Code PCJA : 49-04-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 14 janvier 2008, n° 0800196

[…] Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée par le maire de la COMMUNE DE MAUBEUGE ; celui-ci demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 22 juin 2015, n° 1504721

[…] Le Maire de Marseille demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé XXX (parcelle cadastrée XXX, appartenant à un propriétaire, représenté par le Cabinet Tariot, gérant, de dresser constat de l'immeuble et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate ; il expose que ledit bâtiment entre dans le cas prévu à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;

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