Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres / Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine / Chapitre unique
Article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 179
En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination.
Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables.
Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l'article précédent.
La personne tenue d'exécuter les travaux prescrits peut se libérer de cette obligation en les faisant réaliser dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Elle peut aussi conclure sur le bien concerné un bail emphytéotique ou un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour les preneur ou débirentier d'exécuter les travaux prescrits. Dans tous les cas, il peut être convenu que cette personne restera dans les lieux lorsqu'elle les occupait à la date de l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition de l'immeuble menaçant ruine.
Commentaires • 155
L511-2 du Code de la construction et de l'habitation) signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs de police (le maire ou le préfet selon les cas). […] L511-14 du CCH). […] […] Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L511-14 [4].
Lire la suite…Civ., 3ème, 26 octobre 2022, n° 21-12.674 Dans cette affaire, une commune avait initié une procédure de péril imminent sur le fondement de l'ancien article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation Au... Cass. […] Civ., 3ème, 7 septembre 2022, n° 21-21.382Cette décision vient illustrer la mise en œuvre de l'article L. 242-1 du Code des assurances relatif à l'assurance dommages-ouvrage. On rappellera que l'assurance... CE, 24 juin 2022, n° 444568Aux termes de l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, tout employeur public est tenu de protéger ses agents des agissements de harcèlement moral....
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[…] Code PCJA : 49-04-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, […]
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[…] Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée par le maire de la COMMUNE DE MAUBEUGE ; celui-ci demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 22 juin 2015, n° 1504721
[…] Le Maire de Marseille demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé XXX (parcelle cadastrée XXX, appartenant à un propriétaire, représenté par le Cabinet Tariot, gérant, de dresser constat de l'immeuble et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate ; il expose que ledit bâtiment entre dans le cas prévu à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
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