Article L511-3 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version14/12/2000
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Version01/10/2006
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 305

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 5 () JORF 16 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2006

En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate.
Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble.
Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais.
Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
35 textes citent l'article

Commentaires154


Village Justice · 14 mars 2023

L511-2 du Code de la construction et de l'habitation) signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs de police (le maire ou le préfet selon les cas). […] L511-14 du CCH). […] […] Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L511-14 [4].

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www.seban-associes.avocat.fr · 24 novembre 2022

Civ., 3ème, 26 octobre 2022, n° 21-12.674 Dans cette affaire, une commune avait initié une procédure de péril imminent sur le fondement de l'ancien article L. 511-3 du Code de la construction et de l'habitation Au... Cass. […] Civ., 3ème, 7 septembre 2022, n° 21-21.382Cette décision vient illustrer la mise en œuvre de l'article L. 242-1 du Code des assurances relatif à l'assurance dommages-ouvrage. On rappellera que l'assurance... CE, 24 juin 2022, n° 444568Aux termes de l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, tout employeur public est tenu de protéger ses agents des agissements de harcèlement moral....

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 18 juin 2008, n° 0804545

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'article 5 de l'ordonnance nº2005-1566 du 15 décembre 2005 : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2008, n° 0806613

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate » ;

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3Conseil d'Etat, 6 /10 SSR, du 18 décembre 1989, 78259, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence où le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables … » ;

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