Article L511-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version28/03/2009
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 306

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 91

Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. Si l'immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est adressé à chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

Lorsque la commune s'est substituée à certains copropriétaires défaillants, le montant de la créance due par ceux-ci est majoré de celui des intérêts moratoires calculés au taux d'intérêt légal, à compter de la date de notification par le maire de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires109


www.actu-juridique.fr · 9 mai 2024

Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Certes, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir pour mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires. À défaut de leur réalisation dans le délai imparti, il peut faire procéder d'office à leur exécution, […] Dans ce cas, la commune est considérée comme agissant pour le compte des propriétaires et à leurs frais. […] Ceux-ci sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement leur est adressé, conformément aux dispositions de l'article L 511-4 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2016, n° 1601177

[…] 49-04-03-02 […] Article 4 : La commune requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Maire·
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  • Débours·
  • Bâtiment

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001137
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables… » ; qu'à ceux de l'article L. 511-4 du même code : « Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. […]

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  • Titre exécutoire·
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  • Bâtiment menaçant ruine·
  • Partie commune·
  • Immobilier·
  • Ensemble immobilier·
  • Partie

3Tribunal administratif de Nancy, 24 mars 2014, n° 1303100
Rejet

[…] Considérant que la SCI de la Fontaine Rouge conteste l'article 2 de l'ordonnance de taxation du 5 novembre 2013 en tant qu'il précise que la commune est susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble des frais et honoraires d'expertise sur le fondement des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, cet article, […]

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