Article L511-4 du Code de la construction et de l'habitation

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Version14/12/2000
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme 306

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Mme Marie-Pierre Richer, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Cher · Questions parlementaires · 21 mars 2024

Certes, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale relatifs aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir pour mettre en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires. À défaut de leur réalisation dans le délai imparti, il peut faire procéder d'office à leur exécution, […] Dans ce cas, la commune est considérée comme agissant pour le compte des propriétaires et à leurs frais. […] Ceux-ci sont recouvrés comme en matière de contributions directes et un titre de recouvrement leur est adressé, conformément aux dispositions de l'article L 511-4 du code de la construction et de l'habitation. […]

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blog.landot-avocats.net · 8 août 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825768&dateTexte=&categorieLien=cid">2° de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation et aux articles 9 et article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation pour ouvrir droit à l'aide personnelle au logement.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2016, n° 1601177

[…] 49-04-03-02 […] Article 4 : La commune requérante avancera le paiement des honoraires, frais et débours précités, dont elle sera susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble en cause sur le fondement des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation.

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  • Maire·
  • Immeuble·
  • Justice administrative·
  • Expert·
  • Commune·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Notification·
  • Débours·
  • Bâtiment

2Tribunal administratif de Montpellier, 31 mai 2011, n° 1001137
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables… » ; qu'à ceux de l'article L. 511-4 du même code : « Les frais de toute nature, avancés par la commune lorsqu'elle s'est substituée aux propriétaires ou copropriétaires défaillants, en application des dispositions des articles L. 511-2 et L. 511-3, sont recouvrés comme en matière de contributions directes. […]

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  • Copropriété·
  • Titre exécutoire·
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  • Bâtiment menaçant ruine·
  • Partie commune·
  • Immobilier·
  • Ensemble immobilier·
  • Partie

3Tribunal administratif de Nancy, 24 mars 2014, n° 1303100
Rejet

[…] Considérant que la SCI de la Fontaine Rouge conteste l'article 2 de l'ordonnance de taxation du 5 novembre 2013 en tant qu'il précise que la commune est susceptible de demander le remboursement au propriétaire de l'immeuble des frais et honoraires d'expertise sur le fondement des articles L. 511-4 et R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation ; que, toutefois, cet article, […]

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