Article L511-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version16/12/2005
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

Le maire de Paris exerce les pouvoirs dévolus aux maires par le présent chapitre lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage principal d'habitation dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-2, et lorsque l'immeuble est un bâtiment à usage total ou partiel d'hébergement ou un édifice ou monument funéraire dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 511-2. Pour les autres immeubles dans les cas mentionnés à l'article L. 511-2, ces pouvoirs sont exercés par le préfet de police.
Pour l'application du présent article, le pouvoir de substitution conféré au représentant de l'Etat dans le département par l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est exercé par le préfet de police.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires4


M. Hugues Saury, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 4 avril 2019

Le code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit une procédure dite « ordinaire » et une procédure dite « de péril imminent ». […] statuant en référé, désigne un expert chargé de se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent nécessitant la prise de mesures conservatoires conformément à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Le fait de ne pas poursuivre la procédure prévue à l'article L. 511-3 du CCH précitée du fait du refus de l'occupant ou du propriétaire de laisser l'expert pénétrer dans l'immeuble n'exonère pas la puissance publique de sa responsabilité de s'assurer de la sécurité des occupants et des tiers. […]

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www.seban-associes.avocat.fr · 17 novembre 2014

[…] Ces agents exercent les compétences mentionnées à l'article L. 511-1 du CSI, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le CPP et par les lois pénales spéciales. […] L. 5211-9-2, V, du CGCT).

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Décisions57


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2009, n° 09/04036
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L511-5 du code de la construction et de l'habitation, modifié par ordonnance du 15 décembre 2005, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, quelle que soit la date de l'arrêté de péril, «lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou, lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L 521-1 à L521-3».

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  • Locataire·
  • Provision·
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  • Habitation·
  • Obligation·
  • Construction·
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Bailleur·
  • Demande

2Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2013, n° 11/04835
Confirmation

[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles L 145-1 et suivants du code de commerce, L511-5, L521-1 et L521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, 1147 et 1724 du code civil, 700 et 788 du code de procédure civile, La S.A.R.L. Y E SG demande à la cour de :

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  • Immeuble·
  • Locataire·
  • Habitation·
  • Bailleur·
  • Résiliation·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Agence·
  • Maire·
  • Sociétés·
  • Courrier

3Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2016, n° 14/00720
Confirmation

[…] légal à compter du 05 juin 2013 ; […] Que subsidiairement, elle se prévaut de l'inopposabilité du contrat du 27 avril 2011 sur le fondement de l'article L 511-2 du Code de la construction et de l'habitation, le propriétaire étant tenu, en cas de péril rendant les locaux temporairement inhabitables, d'assurer à ses frais un hébergement décent au locataire; qu'elle soutient que l'application de l'article L511-5 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas conditionnée par l'existence d'un arrêté de péril;

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