Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Cette contribution est due, en cas d'aliénation volontaire, totale ou partielle desdits immeubles, ou de reconstruction. Elle est au plus égale à 15 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement auquel chacun des anciens occupants de bonne foi relogés dans les conditions de l'alinéa 1er peut prétendre en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Toutefois, aucune contribution ne sera perçue si l'aliénation est faite au profit d'une collectivité locale, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte ou d'un établissement public chargé d'une opération de rénovation ou de restauration, soit à titre gratuit, soit à un prix égal ou inférieur à celui fixé par les services fiscaux (domaines) en fonction de la valeur du bien occupé.
Le paiement de la contribution instituée par le présent article au profit de l'organisme d'habitations à loyer modéré, de la société d'économie mixte ou de la collectivité publique ayant assuré le relogement est garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite par l'organisme, la société ou la collectivité publique ayant assuré le relogement, dès la notification au propriétaire du relogement de l'occupant et du montant de la contribution.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 72
professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 5112 du code de la construction et de l'habitation, […] il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. […]
Lire la suite…l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (…). […] Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, […]
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[…] Que cet article dispose encore que lorsque l'autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus aux articles L1331-25 et L1331-28 du code de la santé publique, il est fait application des articles L521-1 et L521-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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- Trouble de jouissance·
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3. Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 14/00565
[…] Vu l'article L521-2 du Code de la construction et de l'habitation, […] l'Habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation d'un logement cesse d'être dû jusqu'à la mainlevée dudit arrêté, pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L 1331-25 et L1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L511-1;
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- Paiement des loyers·
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- Procédure abusive·
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[…] Les dispositions de l'article L. 481-1 modifiées prévoient expressément la possibilité, lorsque ces installations sont louées, que l'occupant puisse bénéficier du régime de protection prescrit par les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, lui permettant d'obliger le propriétaire, en cas d'indisponibilité du bien loué, à lui assurer un logement décent correspondant à ses besoins.
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