Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.

-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Commentaires92

LGP Avocats · 4 juillet 2025

La commune est alors contrainte de solliciter l'autorisation du Juge judiciaire (s'il s'agit d'un local habité, il faut saisir le Juge de la liberté et de la Détention) afin de pouvoir pénétrer sans l'accord du propriétaire (cf. article L.511-7 du code de la construction et de l'habitation). 3. […] Focus sur l'interdiction d'habiter En cas d'interdiction d'habiter pesant sur un logement loué, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants (article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation). […] Lorsque le propriétaire n'assume pas cette obligation, […]

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droit-patrimoine.fr · 28 avril 2025

L. 314-1 et L. 314-2 ; CCH, art. L. 521-1) imposent au propriétaire le relogement des occupants de bonne foi se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français. […] Cass. 3e civ. […] D'abord, elle juge que « Selon l'article L. 112-4 du Code…

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riviereavocats.com · 8 avril 2025

La prise de l'arrêté de mise en sécurité Un immeuble présentant un danger pour ses occupants ou des tiers peut faire l'objet de mesures particulières prévues aux articles L. 511-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. A l'issue d'une procédure contradictoire et lorsque la situation l'exige, […] ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres (…) » L'acquisition d'un tel immeuble dont la revente à la découpe serait envisagée nécessiterait donc que soient préalablement réalisés […] L. 521-1 du CCH) ; La suspension du numéro d'enregistrement (art. 1 de loi modifiant l'art. L. 324-1-1 du Code du tourisme) ; […]

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[…] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable » ;

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[…] Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorité compétente prescrit, E l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, […] dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées E les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, […] Selon l'article L. 521-3-1 de ce code : » I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, […]

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[…] L'article L. 620-1 du code de commerce prévoit que : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. […] Cet arrêté rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, pour les locaux visés dans l'arrêté de péril, le loyer en principal cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son

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