Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre V : Bâtiments menaçant ruine ou insalubres / Titre II : Bâtiments insalubres / Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Cette contribution est due, en cas d'aliénation volontaire, totale ou partielle desdits immeubles, ou de reconstruction. Elle est au plus égale à 15 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement auquel chacun des anciens occupants de bonne foi relogés dans les conditions de l'alinéa 1er peut prétendre en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Toutefois, aucune contribution ne sera perçue si l'aliénation est faite au profit d'une collectivité locale, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte ou d'un établissement public chargé d'une opération de rénovation ou de restauration, soit à titre gratuit, soit à un prix égal ou inférieur à celui fixé par les services fiscaux (domaines) en fonction de la valeur du bien occupé.
Le paiement de la contribution instituée par le présent article au profit de l'organisme d'habitations à loyer modéré, de la société d'économie mixte ou de la collectivité publique ayant assuré le relogement est garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite par l'organisme, la société ou la collectivité publique ayant assuré le relogement, dès la notification au propriétaire du relogement de l'occupant et du montant de la contribution.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 70
l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le condamner sur le fondement de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation au paiement des frais de réinstallation intégralement assumés par M me X à hauteur d'une indemnisation forfaitaire évaluée à 2400 €,
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[…] Considérant, en second lieu, que si les dispositions législatives et réglementaires précitées du code de la construction et de l'habitation réservent le bénéfice de leur application aux personnes qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social, elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'exclure les personnes de bonne foi qui, […] de police des bâtiments menaçant ruine ou de police de la sécurité dans les établissements recevant du public utilisés à fin d'hébergement, prévus par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ou ceux en matière d'aménagement public prévus par les articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2009, n° 09/04036
[…] DU 01 OCTOBRE 2009 […] Aux termes de l'article L511-5 du code de la construction et de l'habitation, modifié par ordonnance du 15 décembre 2005, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, quelle que soit la date de l'arrêté de péril, «lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou, lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L 521-1 à L521-3».
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professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 5112 du code de la construction et de l'habitation, […] il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. […]
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