Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 - art. 27, v. init., LOI 67-1172 1967-12-22 ART. 27 (LOI 72-612 1972-07-10 ART. 22)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Les propriétaires d'immeubles déclarés insalubres ou en état de péril dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou par une collectivité publique, sont tenus de verser une contribution à l'organisme, société ou collectivité qui a assuré ce relogement.
Cette contribution est due, en cas d'aliénation volontaire, totale ou partielle desdits immeubles, ou de reconstruction. Elle est au plus égale à 15 p. 100 du prix de revient, toutes dépenses confondues, du logement auquel chacun des anciens occupants de bonne foi relogés dans les conditions de l'alinéa 1er peut prétendre en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
Toutefois, aucune contribution ne sera perçue si l'aliénation est faite au profit d'une collectivité locale, d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte ou d'un établissement public chargé d'une opération de rénovation ou de restauration, soit à titre gratuit, soit à un prix égal ou inférieur à celui fixé par les services fiscaux (domaines) en fonction de la valeur du bien occupé.
Le paiement de la contribution instituée par le présent article au profit de l'organisme d'habitations à loyer modéré, de la société d'économie mixte ou de la collectivité publique ayant assuré le relogement est garanti par une hypothèque légale sur l'immeuble. Cette hypothèque peut être inscrite par l'organisme, la société ou la collectivité publique ayant assuré le relogement, dès la notification au propriétaire du relogement de l'occupant et du montant de la contribution.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 511­2 du code de la construction et de l'habitation, […] il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. […]

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blog.landot-avocats.net · 4 avril 2023

l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation

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Par vanessa Leguay, Dictionnaire Permanent Assurances · Dalloz · 18 janvier 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2013, n° 12/05285
Confirmation

[…] — le condamner sur le fondement de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation au paiement des frais de réinstallation intégralement assumés par M me X à hauteur d'une indemnisation forfaitaire évaluée à 2400 €,

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2Tribunal administratif de Toulon, 27 octobre 2011, n° 1000575
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que si les dispositions législatives et réglementaires précitées du code de la construction et de l'habitation réservent le bénéfice de leur application aux personnes qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social, elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'exclure les personnes de bonne foi qui, […] de police des bâtiments menaçant ruine ou de police de la sécurité dans les établissements recevant du public utilisés à fin d'hébergement, prévus par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ou ceux en matière d'aménagement public prévus par les articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2009, n° 09/04036
Infirmation partielle

[…] DU 01 OCTOBRE 2009 […] Aux termes de l'article L511-5 du code de la construction et de l'habitation, modifié par ordonnance du 15 décembre 2005, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, quelle que soit la date de l'arrêté de péril, «lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou, lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L 521-1 à L521-3».

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