Article L521-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 67-1172 1967-12-22 ART. 27 (LOI 72-612 1972-07-10 ART. 22), Loi n°67-1172 du 22 décembre 1967 - art. 27, v. init.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.

Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.

-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.

Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

professionnel de l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation. […] santé publique ou à l'article L. 511­2 du code de la construction et de l'habitation, […] il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. […]

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blog.landot-avocats.net · 4 avril 2023

l'obligation d'assurer le relogement de l'occupant de bonne foi d'un local touché par un arrêté de mise en sécurité affecté à l'habitation principale (pour un immeuble — ou édifice — menaçant ruine [EMR]) pèse sur le propriétaire de l'immeuble en application des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation

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Par vanessa Leguay, Dictionnaire Permanent Assurances · Dalloz · 18 janvier 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, 16 mai 2013, n° 12/05285
Confirmation

[…] — le condamner sur le fondement de l'article L 521-1 du code de la construction et de l'habitation au paiement des frais de réinstallation intégralement assumés par M me X à hauteur d'une indemnisation forfaitaire évaluée à 2400 €,

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2Tribunal administratif de Toulon, 27 octobre 2011, n° 1000575
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, que si les dispositions législatives et réglementaires précitées du code de la construction et de l'habitation réservent le bénéfice de leur application aux personnes qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social, elles n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'exclure les personnes de bonne foi qui, […] de police des bâtiments menaçant ruine ou de police de la sécurité dans les établissements recevant du public utilisés à fin d'hébergement, prévus par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, ou ceux en matière d'aménagement public prévus par les articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er octobre 2009, n° 09/04036
Infirmation partielle

[…] DU 01 OCTOBRE 2009 […] Aux termes de l'article L511-5 du code de la construction et de l'habitation, modifié par ordonnance du 15 décembre 2005, applicable immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours, quelle que soit la date de l'arrêté de péril, «lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter, ou, lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues aux articles L 521-1 à L521-3».

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